Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE" chez ACS - ALPES CONNECTIQUE SERVICES-ACS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACS - ALPES CONNECTIQUE SERVICES-ACS et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07318002894
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES CONNECTIQUE SERVICES-ACS
Etablissement : 40012422800067 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD INSTITUANT UN REGIME
D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE
Entre la Société SAS Alpes Connectique Services, dont le siège social est situé 240 Voie BERGES 73800 Sainte Hélène du Lac.
D’une part,
Et les Délégués du Personnel
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine. Les dispositions de cet accord en définissent les dispositions de mise en place et de fonctionnement.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué dans les ateliers de fabrication et notamment dans les ateliers d’injection, découpe et assemblage.
Article 2 –Organisation
Jours travaillés:
Samedi
Dimanche
Temps de travail :
La durée de travail
de chaque journée sera de 12h00
Horaires :
La journée de travail débutera à 7h00 pour se terminer à 19h00.
Pause :
Au cours de chacune de ces vacations, le temps de pause de 30 minutes sera à prendre
librement par les salariés sans excéder 6 heures de travail consécutif. Ce temps de pause est rémunéré mais pas considéré comme du temps de travail effectif.
La répartition de cette organisation est donnée à titre indicatif et pourra être adaptée, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise: augmentation durable de l’activité, augmentation ponctuelle de l’activité, retards pris suite à un dysfonctionnement de quelque nature qu’il soit, décision stratégique de modifier sensiblement les organisations de production.
Jours fériés et absences collectives :
L’équipe de week-end travaille lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche.
L’équipe de week-end peut être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionné en semaine ou lors d’absences collectives.
Lorsque les remplacements effectués en semaine seront supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, l’équipe de fin de semaine ne travaillera pas le week-end suivant.
Le nombre de jours de retour en semaine est limité à 20 jours travaillés par an.
Passage des consignes :
Les salariés travaillant en WE seront amenés à effectuer une vacation de 12 heures par mois en semaine et en moyenne (appelées « passage des consignes »)
Ce passage de consignes permettra aux salariés concernés un échange de qualité avec l’équipe de semaine et de ne pas perdre le contact avec le reste de l’entreprise. Il permettra également la mise en place d’actions de formation afin de favoriser le maintien et le développement des compétences du personnel de week-end et également leur participation aux réunions de service et aux réunions d’informations générales.
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de : 50%.
Cette majoration intègre l’ensemble des majorations pour sujétions particulières liées à
l’organisation du travail, y compris celle concernant le travail des jours fériés.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Les salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine sont assimilés pour le décompte du temps de travail à des salariés à temps plein de fin de semaine.
Les heures éventuellement travaillées de 27h à 35h seront payées en heures complémentaires.
Les heures travaillées au-delà de 35h seront payés à 125% puis 150% selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Les salariés de week-end ne travailleront pas le 1er mai, le salaire sera maintenu
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 5 – Changement d’horaire
Des changements d’horaires sont à prévoir dans la durée pour les salariés concernés par le présent accord, soit à la demande des salariés eux-mêmes et après accord de la Direction soit en raison de l’évolution des organisations ou des besoins en ressources dans d’autres horaires existants.
Dans le cadre de changements d’horaires tels qu’exprimés ci-dessus le délai de prévenance sera de 2 semaines.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Pendant la durée de la formation ils seront soumis aux horaires de semaine en vigueur chez AC.S et rémunérés en fonction.
Ces journées de formation peuvent être regroupées dans la limite de 3 jours
par semaine afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de 2 jours de repos
hebdomadaires. Sauf cas exceptionnel, lorsqu’une session de formation comprend 3 jours, elle doit être programmée en milieu et non en début ou fin de semaine de façon à ce que les jours de repos soient accolés au week-end travaillé
Article 7 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 10 – Formalités
Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Chambéry
Fait à Sainte Hélène du Lac le 22 février 2018
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