Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VIVERIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVERIO et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005706
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : VIVERIO
Etablissement : 40021018300069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

SOCIETE VIVERIO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (A.T.T)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XX

Représentée aux présentes par XX, agissant en qualité de XX ;

D’une part,

ET

XX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la Société XX, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le 1er Décembre 2018, la société VIVERIO a en charge le pilotage, l’animation, le conseil et le support de sociétés exploitant des points de vente boucherie au sein des enseignes commerciales Grand Frais, Provenc’Halles ou au sein de la grande distribution.

Après trois années d’activité, la Direction a souhaité se doter de dispositifs relatifs à l’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  • Définir un cadre juridique de règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail, correspondant aux besoins et pratiques de la société, dont la mise en œuvre est subordonnée à un accord collectif,

  • Répondre aux exigences de compétitivité d’une entreprise de service en mettant en place une organisation efficace intégrant des aménagements souples du temps de travail, dans un souci constant de satisfaction des sociétés pour lesquelles la société VIVERIO exerce une prestation d’animation des réseaux de distribution ;

  • Organiser l’aménagement du temps de travail et son suivi de manière à permettre à chaque collaborateur un équilibre entre vie professionnelle et familiale.

Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VIVERIO, à l’exclusion des mandataires sociaux.

Il s’applique également au personnel mis à disposition par une société d’intérim.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L  3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment considérés comme du travail effectif :

  • le temps passé au travail lui-même,

  • toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

  • les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL NON CADRE A TEMPS COMPLET

3-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires légales.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 607 heures de travail effectif sur l’année, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés non cadres de la Société est actuellement décompté grâce à un système de badgeage. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

3- 2. Durée annuelle de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail de 35 heures, ceci en fonction des fluctuations d’activité.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut alors varier de 0 à 37 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 10 heures, voire 12 heures de travail effectif.

La durée maximale quotidienne du travail pourra être portée à un maximum de 12 heures pour l’ensemble des différentes catégories de personnel de la société Vivério à l’exception des jeunes de moins de 18 ans.

En outre, le recours à cette dérogation sera assorti des garanties suivantes aux bénéfices des salariés concernés

Il ne pourra être que ponctuel en fonction d’impératifs liés au bon fonctionnement des activités.

Il se devra de préserver le droit à chaque salarié à un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives tel que définie par l’article L3131-1 du Code du Travail, ceci sauf dérogation par accord collectif au décision de l’inspecteur du Travail.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.

3- 3. Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :

  • au-delà de 37 heures par semaine,

  • au-delà de 1607 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.

3- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3-5. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la société :

  • soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos,

  • ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.

3-6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 7 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance du vendredi pour la semaine qui suit.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment d’une panne informatique, d’un bug informatique ou de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés.

3- 7. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.

Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.

  1. Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera déterminée sur la base de 35 heures en moyenne sur la période de présence du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cas d’embauche, ou depuis le début de la période de référence, en cas de départ du salarié.

De même, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

4-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1607 heures par an.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3 pour les salariés à temps complet.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.

4- 2. Durée annuelle de travail

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.71.

Exemples : 24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an

30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 600 heures, hors journée de solidarité.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

L’horaire quotidien pourra varier de 0 à 12 heures dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

4- 3. Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires :

- celles accomplies dans un cadre hebdomadaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence augmentée de 1/10e de cette durée

- celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 4-2, à l’exception de celles ayant déjà donné lieu à un paiement en cours d’année.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce au taux majoré de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

4- 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre des plages de planification fixées, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),

  • organisation d’un évènement particulier, tel qu’une réunion, une formation etc..

  • mise en place d’une opération particulière en magasin, ou le développement d’un projet,

Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

  • accroissement ou diminution brutale de l’activité liés à la survenance d’un évènement inattendu (déploiement d’un projet urgent, traitement d’un dossier urgent, conditions climatiques, conditions sanitaires, ..)

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail de façon dématérialisée.

4- 5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

  1. Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 5 – Dispositions spécifiques applicables au personnel relevant de la catégorie des agents de maîtrise

5-1. Généralités

La fonction d’agent de maitrise impliquant une large autonomie dans l’organisation du temps de travail, et excluant toute possibilité de prédéterminer les horaires de travail, ainsi que la durée du travail nécessaire pour l’accomplissement des différentes missions qui sont confiées, il est convenu d’aménager la durée du travail des agents de maitrise dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures.

Le décompte des heures de travail effectives accomplies fera l’objet d’une auto déclaration par les agents de maîtrise et donnera lieu à l’établissement d’un document de suivi qui sera transmis mensuellement à la Direction pour validation.

La durée du travail devra pouvoir s’adapter à la charge de travail, ainsi qu’aux nécessités du bon fonctionnement de service.

Elle pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine de jour comme de nuit, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de repos hebdomadaire et quotidien.

5-2. Convention de forfait en heures par mois

La convention de forfait en heures par mois fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail de l’agent de maitrise.

L’agent de maitrise travaillera selon les modalités suivantes :

  • 40 heures de travail effectif par semaine, en moyenne par période annuelle du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.;

  • sous déduction de 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur la même période annuelle, déduction faite de la journée de solidarité ;

soit un temps de travail effectif moyen de 38,5 heures par semaine travaillée au cours de la période annuelle, donnant lieu à une rémunération mensualisée sur une base de 166,83 heures se décomposant actuellement comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux normal ;

  • 15,16 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux de 25 % (article définition de l’assiette de calcul)

Une mention relative aux heures supplémentaires mensualisées sera portée sur le bulletin de paie.

Les dix jours (10) JRTT pour les salariés ayant été présents au cours de l’ensemble de la période annuelle de référence, seront pris dans leur intégralité au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, par demi-journée ou journée entière toutefois, ces jours d’ARTT ne pourront pas :

  • être associés à une période de prise de congés payés par le salarié.

  • être cumulés au-delà de 2 jours,

Les dates de prise des JRTT, pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours, sauf urgence.

5-3. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif accomplies le cas échéant au-delà de la durée du travail convenue et définie par convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte spécifique et à une rémunération supplémentaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Les heures accomplies au-delà de la convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte et à un suivi mensuel.

5- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures pour le personnel relevant de la catégorie des agents de maitrise.

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

6-1 Salariés concernés

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société VIVERIO relevant, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Ils bénéficient d’une rémunération mensuelle brute au moins égale à 2850 euros.

Ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés.

6-2 Convention de forfait en jours par période annuelle

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, lequel ne peut excéder 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés.

Un tel dispositif nécessitera l’accord du salarié concerné, formalisé dans des dispositions spécifiques du contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat de travail, faisant référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

L’année complète s’étend sur la période de référence du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, notamment sur les bases suivantes :

205 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine en moyenne

188 jours répartis sur 4 jours par semaine en moyenne

164 jours répartis sur 3 jours et demi par semaine en moyenne

etc…

Le salarié conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie par nature le salarié soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, ne seront pas applicables.

Par ailleurs, il est rappelé que compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des contreparties prévues pour travail de nuit ou travail du dimanche.

6-3 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple : pour un salarié embauché le 1er octobre de l’année N-1 : 20 jours ouvrables de congés payés ont été acquis du 1er octobre N-1 au 31 mai N

  • au cours de l’année N, le salarié devra travailler 218 + 10 jours de CP non acquis sur la période = 228 jours

Dans l’hypothèse d’une année incomplète de travail, le nombre de jours de travail à effectuer sur la période incomplète est calculé selon la formule suivante :

218 X nombre de semaines travaillées sur la période incomplète

45.91 semaines

6-4 Organisation du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés concernés sera variable chaque année, en fonction du calendrier.

Il sera calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires annuels : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104 (jours de repos hebdomadaires)

Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours ouvrés

Nombre de jours fériés chômés : à déterminer - 8 jours à titre d’exemple

= 228 jours

228 jours – 218 jours (plafond de jours travaillés) = 10 jours de repos supplémentaires

6-5 Prise en compte des absences

Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de convention de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire.

  • La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel / nombre de jours calendaires du mois

  • La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel / (2 x nombre de jours calendaires du mois)

D’une manière générale il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.

De la même manière, de tels motifs d’absence dits non récupérables seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié concerné.

6-6 Garanties accordées aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

La charge de travail du salarié doit en outre demeurer raisonnable ceci impliquant notamment le respect des temps de repos ci-dessous précisés.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.

Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à la dite charge de travail.

Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de 3 semaines suivant la réception d’une telle demande.

6-7 Suivi du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagnera d’un suivi du nombre de jours travaillés, sous la responsabilité de l’employeur.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société établira un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document pourra être tenu par le salarié, mais alors également sous la responsabilité de la société qui fournira les supports de décompte et précisera les modalités de suivi et de validation pour accord de la part de la Direction.

6-8 Renonciation à des jours de repos

Aux termes de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaitera pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 10% et dans la limite de 235 jours.

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail

6-9 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés par un dispositif de forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficieront toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié concerné s’engage, sur ces temps de repos, à ne pas consulter, sauf urgence, les outils de communication à distance mis à sa disposition, et notamment les courriels.

Par ailleurs, la Société VIVERIO rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions :

  • de ne pas solliciter de la part d’un autre salarié, par courriel ou par téléphone, qu’il accomplisse une action sur ses temps de repos et de déconnexion susvisés, excepté en cas d’urgence.

  • de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à la dite charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société VIVERIO puisse prendre les mesures correctives qui s’imposent.

ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Loire.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de la Loire, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de St Etienne.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Fait à St Chamond, le 20 janvier 2022

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la société VIVERIO Pour le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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