Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23060183
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MOLINS CREAUTO
Etablissement : 40021762600011
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Entre :
La
Exerçant sous l’enseigne
SAS au capital de
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro
Ayant siège
Représentée par
Et d’autre part :
La délégation unique du personnel, prise en la personne de :
Préambule |
La Société est soumise à la convention collective des services de l’automobile.
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Société à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Champ d’application |
Sont expressément exclus du champ d’application du présent avenant les salariés à temps partiel.
Le présent avenant concerne pour le reste tous les salariés de la Société .
Définitions des heures supplémentaires et rappel des dispositions en vigueur |
Le présent accord s’inscrit dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Les heures supplémentaires sont constituées par les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, ou au-delà de celle considérée comme équivalente, fixée en l’état des dispositions en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande de la Société et non celles effectuées spontanément par les salariés, ce sans accord préalable de l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont décompte de manière hebdomadaire, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail.
Rémunération des heures supplémentaires |
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %.
Repos compensateur de remplacement |
Les heures supplémentaires accomplies par les salariés dans la limite du contingent annuel et leur majoration pourront, dès la première heure et sur décision de la Société , faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel il est ouvert, faute de quoi il sera perdu.
Il devra être posé moyennant un délai de prévenance de 15 jours, par journée ou demi-journée et sera ouvert dès que les droits du salarié auront atteint 4 heures.
Le salarié devra procéder à une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et à défaut auprès de la direction.
Si le nombre d’heures faisant l’objet d’un repos compensateur devait être maintenu pendant plus de 3 mois, en deçà d’une durée de 4 heures, le salarié sera autorisé à bénéficier de ces heures sans délai et sans seuil minimal, à la condition de respecter le délai de prévenance de 15 jours.
La Société dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour apporter réponse aux demandes des salariés souhaitant poser les jours de repos compensateur.
Faute d’une réponse expresse, elle sera considérée comme y ayant acquiescé.
Elle s’engage à concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes personnelles des salariés bénéficiaires afin d’autoriser la prise des repos compensateur de remplacement dans la limite temporelle fixée.
Contingent d’heures supplémentaires et dépassement |
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 260 heures, pour tenir compte de l’activité de l’entreprise.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur ce contingent annuel.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent feront l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire exécutée au-delà du contingent ouvrant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.
Pendant l’exercice de la contrepartie obligatoire en repos, les salariés bénéficieront du maintien de leur salaire, à hauteur de celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé.
Les heures de contrepartie obligatoire en repos devront être posées moyennant un délai de prévenance de 15 jours, par journée ou demi-journée.
La Société dispose d’un délai de 7 jours ouvrables pour apporter réponse aux demandes des salariés souhaitant poser les jours de repos compensateur.
Faute d’une réponse expresse, elle sera considérée comme y ayant acquiescé.
Les heures de contrepartie obligatoire en repos pourront être posées dès que les droits du salarié auront atteint 4 heures.
Si le nombre d’heures faisant l’objet d’un repos compensateur devait être maintenu pendant plus de 3 mois, en deçà de cette durée de 4 heures, le salarié sera autorisé à bénéficier de ces heures sans délai et sans seuil minimal, à la condition de respecter le délai de prévenance de 15 jours.
En cas de demandes concurrentes, la Société pourra donner priorité aux salariés disposant de l’ancienneté la plus conséquente et il sera tenu compte en toute hypothèse des éventuelles perturbations à l’activité de l’entreprise pour donner, ou non, suite favorable aux demandes présentées à ce titre.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas sollicité le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai de 2 mois, la Société pourra imposer la prise de celle-ci dans le délai maximal d’un an.
A défaut de prise dans ce délai, elle sera considérée comme perdue.
Dispositions finales |
Article 1 : Date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant son dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
Il est établi en 3 exemplaires originaux et fera l’objet des formalités de dépôt requises par les dispositions en vigueur.
Article 2 : Durée du présent accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
FAIT à
Le
Pour la société | Pour la délégation du personnel |
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