Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail" chez ACTU ELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTU ELLES et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011807
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACTU ELLES
Etablissement : 40032072700037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société ACTU ELLES
SARL au capital social de 300.000 €
Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 400 320 727
Dont le siège social est situé Parc Edonia - Rue de la Terre Adélie - Bâtiment L - 35 760 Saint Grégoire
Représentée par XXXXX XXXXXX en sa qualité de Gérant
Ci-après désignée « La Société »
D'UNE PART,
ET
Madame XXXXXXX
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
Un accord collectif d’entreprise a été conclu le 20 juillet 2021 au sein de la Société ACTU ELLES, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2022.
Cet accord collectif d’entreprise a mis en place une annualisation du temps de travail sur la base d’une durée de travail moyenne de 39 heures hebdomadaires, avec le bénéfice de jours de repos sur l’année.
Des échanges entre les Parties ont eu lieu concernant les salariés travaillant sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Dans ce contexte, il a été décidé de dénoncer l’accord collectif d’entreprise du 20 juillet 2021 et de conclure un nouvel accord en fixant la durée de travail de référence à 39 heures hebdomadaires, tout en permettant à certains salariés de travailler sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Il a également été décidé de majorer le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour rappel, la Société ACTU ELLES applique la Convention Collective Nationale des Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).
Les Parties ont fait le constat que cette convention collective ne répondait pas pleinement aux particularités liées à l’activité des différents services de l’entreprise.
L'activité de la Société se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, qui varient en fonction des services.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.
De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d’une souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation, tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont décidé de recourir à une annualisation du temps de travail sur une période égale à une année.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de la durée hebdomadaire de travail, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou de 39 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.
Ainsi, le présent accord permettra de faire face aux besoins de l’activité de la Société et de satisfaire aux critères de qualité imposés par les clients ainsi qu’aux contraintes de délais et d’échéances imposées par la législation.
En outre, le présent accord permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages existants au sein de la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 - PÉRIODE D’ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de 12 mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 - PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas un temps de travail effectif lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.
Le temps de formation est quant à lui considéré comme du temps de travail effectif.
5.2 - Principes d’annualisation
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour l’ensemble des services de la Société.
Cette annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à une durée de travail définie sur la semaine, mais par référence à une durée de travail de :
1 607 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35 heures (en tenant compte de la journée de solidarité)
1 787 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 39 heures (en tenant compte de la journée de solidarité).
La durée de travail de référence est atteinte grâce à l’attribution de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » sur l’année, pris en période de faible activité.
Ainsi, sur les périodes de faible activité, le temps de travail pourra être ramené à 0 heure, sur une demi-journée, une journée ou plusieurs journées consécutives.
Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 8 du présent accord.
5.3 - Programmation des horaires de travail et délai de prévenance
L’horaire collectif est affiché.
Un programme indicatif de la répartition du temps de travail indiquant les horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le 31 décembre.
En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le programme pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une semaine à l’avance.
En cas d’évènements imprévisibles ou soudains ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures sous réserve de recueillir l’accord du salarié.
Sauf exceptions liées à des périodes très creuses, le programme pourra prévoir un travail sur 4 ou 5 jours sur la semaine.
Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier selon les modalités d’organisation définies ci-après.
5.4 - Modalités d’organisation du temps de travail selon les services
Les Parties sont convenues de retenir un mode d’organisation basé sur une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des services.
Des plannings de travail différenciés, prenant en compte les contraintes d’activité de chaque service, seront appliqués dans chaque service.
Les limites suivantes sont applicables au sein des 3 services identifiés :
la limite supérieure de l’annualisation est fixée à 44 heures par semaine
la limite inférieure de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.
Trois périodes sont définies au cours de la période d’annualisation, étant précisé que le volume horaire de travail par semaine sera fixé selon des modalités spécifiques pour chacun des trois services, le service social, le service comptabilité et le service juridique :
La période de faible activité avec une durée du travail comprise entre 0 et 35 heures ou entre 0 et 39 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail sera fixée à 35 heures ou à 39 heures mais les salariés bénéficieront de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT ».
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
Il ne pourra être octroyé plus de 10 jours de repos d’affilée.
La période d’activité normale avec une durée de travail de 35 heures ou de 39 heures hebdomadaires.
Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours RTT.
La période de forte activité avec une durée de travail comprise entre 35 et 44 heures hebdomadaires ou entre 39 et 44 heures hebdomadaires.
La durée de travail ne pourra excéder 44 heures par semaine.
Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours RTT.
Pour chacun des services, la répartition annuelle de ces périodes de faible, normale ou forte activité sera effectuée chaque année par la Direction.
Les salariés en seront informés au moins 15 jours calendaires avant le 31 décembre par la remise en main propre d’un programme indicatif propre à chaque service.
Les programmes indicatifs pour l’année 2023 sont annexés au présent accord.
5.5 - Attribution de journées ou demi-journées « RTT »
L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures ou de 39 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.
Les journées ou demi-journées « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures ou de 1787 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.
Tous les services sont concernés par l’attribution de journées ou de demi-journées « RTT ».
Les journées ou demi-journées « RTT » sont basées sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.
Par conséquent, le nombre de journées ou demi-journées « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié et selon le nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés.
Les dates de prise des journées ou demi-journées « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des journées ou demi-journées « RTT », en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service.
L’acceptation de la prise des journées ou demi-journées « RTT » variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).
5.6 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales, il est précisé que :
Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut pas dépasser 6 jours par semaine
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
5.7 - Possibilités de déroger individuellement aux modalités d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales
Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l’empêchant de se soumettre aux modalités d’organisation définies ci-dessus, et donc aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité d’y déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’annualisation.
La dérogation sera individuelle et devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.
La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.
Dans le cas où la dérogation aux modalités d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail mais accomplira chaque semaine un nombre constant d’heures de travail, soit 35 heures ou 39 heures, ou un horaire inférieur par application de dispositions contractuelles.
Dans ce cas, le salarié concerné pourra éventuellement bénéficier de journées ou demi-journées « RTT » pour les dépassements occasionnels à sa durée hebdomadaire de travail.
5.8 - Suivi du temps de travail
L’annualisation du temps de travail implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Cette information fait apparaitre pour chaque mois de travail de la période de référence :
la durée hebdomadaires de travail prévue correspondant à la rémunération lissée
le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé
les heures d’absences non rémunérées.
ARTICLE 6 - RÉMUNERATION - ABSENCES - ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE
6.1 - Lissage des rémunérations
Afin d’assurer aux salariés à temps complet une rémunération régulière, la rémunération des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de référence appréciée sur la période de référence, soit 35 heures ou 39 heures pour un temps plein, indépendamment des journées ou demi-journées « RTT » prises et des heures de travail réellement accomplies.
S’agissant des salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 39 heures, les 4 heures excédant 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.
6.2 - Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur ; dans ce cadre, il ne pourra être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
6.3 - Arrivée et départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, quel que soit l’auteur ou le motif de la rupture du contrat, et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Dans le cas contraire, si la durée du travail du salarié est supérieure à la rémunération mensuelle lissée, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures excédentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 7 - HEURES EXCÉDENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D’HEURES
7.1 - Décompte des heures excédentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 607 heures ou de 1 787 heures seront rémunérées et assorties d’un taux de majoration de 10 %.
Il est expressément rappelé que les heures de travail réalisées en sus du programme ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction.
Un bilan du temps de travail réalisé sera établi en fin d’année.
7.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des Cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes varie selon les modalités d’organisation du temps de travail.
Pour l’application de cet accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
8.1 - Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail au sein de la Société s’applique également aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.
Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 5.5 ci-avant.
8.2 - Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée sera appréciée dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle ; elles pourront être réalisées dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la durée de travail moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, décomptée en fin d’année.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires ou au bénéfice de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » en cours de période.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
8.3 - Dépassement
Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
8.4 - Rémunération lissée
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat.
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
8.5 - Changement d’horaire et délai de prévenance
Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sur la semaine ou le mois sera remis en main propre aux salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires.
8.6 - Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions des articles 6.2 et 6.3 ci-avant.
ARTICLE 9 - SUIVI
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de 2 représentants du personnel et de 2 représentants de la Direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application de l’accord ; à cet effet, elle se réunit une fois par an.
Il est convenu que la Société se chargera d’organiser cette commission.
ARTICLE 10 - RÉVISION
Les Parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 11 - DÉNONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
Notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et dépôt auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent
Nouvelle négociation à envisager à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Application de l’accord sans aucun changement durant les négociations
À l'issue de ces dernières, établissement :
Soit d’un nouvel accord constatant l'accord intervenu
Soit d’un procès-verbal de désaccord
Dépôt des documents (signés selon le cas par les parties en présence) dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE 12 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Ainsi, il sera déposé en :
Deux exemplaires (une version en format Pdf et une version en format docx) sur la base de données nationale du Ministère du travail « Télé Accords » en guise de dépôt auprès de la DREETS, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail
Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
***
Fait en 2 exemplaires originaux
A Saint-Grégoire
Le 22 septembre 2022
Pour la Société ACTU ELLES XXXXXXXXXXX |
Pour le Comité Social et Economique XXXXXXXXXXXX Membre titulaire |
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