Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX JOURS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS" chez EBARA PRECISION MACHINERY EUROPE GMBH (EBARA PRECISION MACHINERY EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de EBARA PRECISION MACHINERY EUROPE GMBH et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006552
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : EBARA PRECISION MACHINERY EUROPE GMBH
Etablissement : 40054186800115 EBARA PRECISION MACHINERY EUROPE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS

DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EBARA Precision Machinery Europe,

Dont le siège social est situé à Hanau (Allemagne),

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 400 541 868,

Représentée par Monsieur XXX, Président,

Ci-après désignée « la Société ».

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de compléter et de préciser les dispositions de l’accord de branche de la Métallurgie du 3 mars 2006 relatif au forfait en jours sur l’année, notamment au sujet des règles applicables aux jours de repos (plus communément appelés jours de RTT).

Il est rappelé que l'aménagement du temps de travail sur l'année sous la forme de forfait jours a pour objectif :

  • d'adapter la notion de temps de travail et son suivi aux cadres dont la fonction et les missions rendent inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures ;

  • de prendre en compte de façon équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l'entreprise.

Conformément à l’accord de branche de la Métallurgie du 3 mars 2006, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait en jours est fixé à 218 travaillés par année civile (y compris la journée de solidarité).

  1. Détermination du nombre de jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile, s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…).

  1. Modalités de prise des jours de repos

  • Prise régulière au cours de l’année civile

Afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos. La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

En cas de non prise des jours de repos avant la fin de l’année civile, une injonction de la Direction de prendre les jours restants sera effectuée au cours du dernier trimestre de l’année. La non-prise de ces jours restants sera assimilée à une faute de la part du salarié.

  • Prise par journée entière, en tenant compte de l’activité de l’entreprise

Les journées de repos seront prises à l’initiative du salarié, en tenant compte de l'activité et des nécessités de service. Ainsi, le salarié s'efforcera de positionner ses jours de repos en dehors des jours de grande activité ou de réunions.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à privilégier la pause de jours de repos par journée entière plutôt que partie demi-journée.

  • Respect d’un délai de prévenance

Dans la mesure du possible, le salarié devra solliciter l'autorisation de son responsable hiérarchique au moins 14 jours calendaires avant la date effective de prise du jour de repos. Toutefois, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’acceptation préalable du responsable hiérarchique.

La nécessaire coopération du salarié en forfait jours avec son responsable dans la planification des jours de repos ne remet pas en cause son autonomie.

  • Possibilité de cumul

Avec l’accord du responsable hiérarchique, les jours de repos pourront être cumulés et accolés à des jours de congés payés, sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service. En tout état de cause, la durée de l’absence du salarié ne devra pas excéder 3 semaines consécutives.

Dans le cadre de situations exceptionnelles (comme par exemple la crise sanitaire liée à la COVID), la société se réserve la possibilité de déterminer unilatéralement les dates de la moitié des jours de repos. Dans ce cas, la Direction devra en informer le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.

  1. Renonciation aux jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec sa direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de base d’au moins 10%.

La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et la direction, accord matérialisé par la signature d’un avenant à la convention de forfait, valable seulement pour l’année en cours conformément aux dispositions légales.

Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est fixée à 235 jours.

  1. Incidence des absences sur le calcul des jours de repos

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos acquis.

Conformément à la loi, des périodes d’absences sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s’agit des :  

- périodes de congés payés ;

- périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

- jours de repos eux-mêmes ;

- contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 et L. 3121-38 , L. 3121-33 du Code du travail ;

- périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutes les autres absences (maladie, sans solde, activité partielle…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une recalcul du nombre de jours de repos.

Il n’y aura pas un retrait d'autant de jours de repos que de jours d'absence mais il y a un calcul du droit à des jours de repos proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par exemple : pour un forfait de 218 jours travaillés par an avec 10 jours de RTT sur l’année considérée, il faut une absence de 22 jours travaillés (218/10) pour qu'un jour de repos soit retiré.

  1. Impact des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée en cours d’année :

Le nombre de jours restants à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas de départ de la société :

Lorsqu'un salarié quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos qu’il a acquis, dans la mesure du possible et avec accord préalable de la Direction, il devra poser ses jours de repos pendant son préavis. En cas d’impossibilité, il percevra, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice.

En cas de solde négatif (hypothèse où le salarié aurait pris plus de jours de repos que ce qu’il a acquis), le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.

  1. Possibilité de don de jours de repos

Conformément aux dispositions légales, tout salarié appartenant à la société EBARA en France, titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, peut sur sa demande, en accord avec sa Direction, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, acquis, non pris. Le don pourra être fait en jour ou en demi-journée. Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie pour le donateur.

Le don de jours peut ainsi concerner les jours de repos mais également les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquise et non consommée.

Le don d'une partie de ses jours peut concerner la situation où un de ses collègues appartement à la société française :

  • doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

  • vient de perdre un enfant de moins de 25 ans ;

  • au salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don leur permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve.

  1. Forfait jour réduit

En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l'accord des parties, le nombre de jours travaillés peut-être dans certains cas inférieur à 218 jours, ce qui peut, par conséquent, conduire à la conclusion d'un forfait jours réduit.

Un avenant au contrat de travail formalisera cet accord de passage en forfait jours réduit et notamment la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

  • En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

  • Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail (durée de préavis de dénonciation de 3 mois notamment).

  • L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Date d’effet, durée et formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Accord transmis aux salariés le 19.11.2020.

Consultation des salariés par référendum le 11.12.2020.

Mr. XXXX, en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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