Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé" chez CODIM 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CODIM 2 et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2020-08-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T20B20000413
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CODIM 2
Etablissement : 40059441200191 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À
LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Entre
La société
dont le siège social est sis immatriculée au registre du Commerce et des sociétés Bastia, sous le numéro Siret , représentée par , Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’organisation syndicale
Représentée par
L’organisation syndicale
Représentée par
L’organisation syndicale
Représentée par
D’autre part,
Article 5 – Suspension du contrat de travail 6
Article 6 – Maintien individuel des droits 7
Article 8 – Organisme assureur 7
Article 9 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation 7
Article 10 – Information des salariés 8
Article 11 – Dépôt et publicité 8
SOMMAIRECODIM 2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise, c’est pourquoi les organisations syndicales représentatives et la direction ont par accord collectif du 26 juin 2014 défini les contours du régime frais de santé applicable au sein de l’entreprise en :
instaurant et définissant les garanties et les modalités d’adhésion au régime frais de santé complémentaire obligatoire mis en place ;
mettant en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisation de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Dans le cadre de l’accord NAO 2020 du 06 mai 2020, il a été convenu de tenir compte des dernières évolutions réglementaires en termes de protection sociale complémentaire notamment au titre du « 100% Santé » et la Direction a décidé de porter, à compter du 01er septembre 2020, la cotisation employeur à 70 %.
Afin de prendre en compte les présentes dispositions de l’article 13 de l’accord NAO 2020 du 06 mai 2020, il a été convenu du présent accord d’entreprise Codim2 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé.
Le présent régime est établi, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, et il est conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale issues :
du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et de ses circulaires d’application (circulaire du 25 septembre 2013 et lettre circulaire du 4 février 2014)
du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord porte sur le système de garanties collectives de frais de santé complémentaire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat est obligatoire et familiale, chaque salarié devant adhérer en fonction de sa situation de famille réelle, et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 – Bénéficiaires
Le système de garanties collectives de frais de santé complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés non cadres, entendu comme l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.
Sont concernées par cet accord, les entités filiales de dont la liste figure en annexe.
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives de frais de santé complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Toutefois peuvent être dispensés d’adhérer, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit :
d’un dispositif de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;
du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
des dispositions prévues par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire au plus tard dans les 15 jours suivant leur embauche et chaque année au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
La faculté de refuser l’adhésion au régime est accordée aux salariés bénéficiaires :
de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire l’attestation de droit à ce dispositif ;
cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » ;
cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche ou de la date de prise d’effet de la complémentaire santé solidaire, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés suivants auront également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871.1 du code de la sécurité sociale (couverture « responsable »). Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat et sans prise en compte, le cas échéant de l’application de la portabilité. Il est précisé que les salariés faisant valoir cette faculté de dispense ont un droit au versement du « chèque santé ».
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés en famille peuvent demander à adhérer seuls, s’ils justifient que leurs ayants droits sont couverts par ailleurs à titre obligatoire dans le cadre d’un des dispositifs suivants :
Dispositif mis en place dans le cadre de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale
Régime local Alsace Moselle
Régime des industries électriques et gazières
Régime de la fonction publique d’Etat ou territoriale
Régime Madelin
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime, lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3 – Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées en euros.
A compter du 01er septembre 2020, elles sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour l’isolé et la famille :
Part patronale : 70%
Part salariale : 30%
Pour information à compter du mois de septembre 2020, le montant mensuel des cotisations s’élève à 75.40 € pour une personne seule et 110.20 € pour une personne en famille.
Les montants de cotisation peuvent être revus en fonction des résultats techniques du contrat ou des évolutions règlementaires ou conventionnelles impactant les régimes frais de santé complémentaire.
La répartition mentionnée ci-avant sera appliquée sur les nouveaux montants de cotisation.
Article 4 – Garanties
Les garanties annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
Les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, retenu par la société, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties éventuelles. La société n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent, sont conformes aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83, 1°quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions et à la convention collective dont relève la société.
Les garanties sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’équilibre du système et de modifications d’ordre législatif, règlementaire ou conventionnel.
Article 5 – Suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien de salaire total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires ou d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale :
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de contrat de travail indemnisée. La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l’employeur.
Autre cas de suspension du contrat de travail, ou lorsque la suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation :
En cas de suspension de contrat de travail suite à maladie, maternité, accident ou invalidité non indemnisé, le bénéfice du présent régime est maintenu durant toute la période de suspension du contrat de travail. La contribution de l’employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution qui reste à la charge du salarié. Le salarié doit alors s’acquitter de sa part de cotisation ainsi que de la CSG/CRDS sur la part employeur auprès de ce dernier par tout moyen (chèque, virement…).
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, pour une autre cause que celles mentionnées ci avant, le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu. Toutefois le salarié peut, s’il le souhaite, continuer à bénéficier du régime en s’acquittant de la totalité de la cotisation (part employeur + part salariale) directement auprès de l’organisme assureur.
Article 6 – Maintien individuel des droits
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur le maintien des garanties frais de santé, sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.
Concernant les retraités :
La possibilité sera donnée au salarié qui part à la retraite de bénéficier s’il le souhaite d’un maintien de garantie « frais de santé » et ce de sa date de sortie jusqu’au 31 décembre n+1.
la part du salarié sera retenue au moment du solde de tout compte.
la part de l’employeur retenue au moment du solde de tout compte, cette dernière sera chargée et soumise à l’impôt, conformément à la législation en vigueur.
chacune des parties s’acquittant de sa part de cotisations.
Article 7 – Portabilité
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
Article 8 – Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives de frais de santé complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit après d’un organisme habilité.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale. Cela ne fait pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 6.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet, dont notamment l’accord d’entreprise du 26 juin 2014 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER septembre 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit pas la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 10 – Information des salariés
La notice d’information du contrat d’assurance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord voit sa validité subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes compétents.
Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de Téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et un affichage de cet accord sera porté sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bastia, le 31 août 2020
Pour la Direction :
, Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
ANNEXE _ LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE FRAIS DE SANTE DU 31 AOUT 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com