Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECUPERATION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez VAREL EUROPE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAREL EUROPE SA et le syndicat CFDT le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06518000864
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : VAREL EUROPE SA
Etablissement : 40078201700018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RECUPÉRATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE
La société VAREL EUROPE SAS, dont le siège est situé Route de Pau à IBOS (65420) représentée par son, Président Directeur Général ;
ET
Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article 11-IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008,
Suite à la réunion du comité d’entreprise organisée le 19 octobre 2017 et dans le cadre défini par l’article L.3123-33 du code du Travail, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Depuis plusieurs mois maintenant, la production au sein de l’atelier a dû s’adapter et se rendre agile pour répondre à un besoin croissant d’outils acier. Dans le cadre de la démarche engagée dans l’entreprise en faveur de la Qualité de Vie au Travail (QVT), le personnel, qui ne bénéficie pas aujourd’hui de JRTT pourra dorénavant s’il le souhaite, demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues à l’article 2 du présent.
ARTICLE 1 : PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD
Cet accord d’entreprise s’adresse à tous les salariés de l’entreprise à l’exception de ceux disposant déjà de JRTT ou de jours cadres.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
À partir du 16 octobre 2017, ces repos compensateurs de remplacement (RCR) sont encadrés de la manière suivante :
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires à la demande de son supérieur hiérarchique complète chaque semaine une feuille d’autorisation de travail en heures supplémentaires (HS) en indiquant s’il souhaite que ces heures soient payées ou récupérées ;
2 options s’offrent alors au salarié concerné à partir de 35h de travail effectué :
Soit se faire payer les HS en argent, celles-ci seront alors majorées de 25% pour les 8 premières et 50% au-delà ;
Soit récupérer les 8 premières heures supplémentaires sous forme de repos dans les conditions suivantes (les heures au-delà des 8 premières seront majorées de 50%) :
Les heures effectuées sont placées chaque semaine dans un compteur « RCR » pour la durée d’une année civile (les heures cumulées seront à récupérer avant le 31 janvier de l’année suivante, à défaut les heures restantes dans le compteur au 31 décembre, seront réglées) ;
Ces heures sont majorées de 15% ;
La prise se fera sous la forme d’une journée complète (pas de demi-journée), représentant 7 heures ou 6.65h pour un vendredi ;
Un maximum de 3 jours de repos compensateurs pourra être posé sur un mois ;
La prise de ces journées reste soumise à l’accord de la direction en fonction de l’organisation de l’atelier ;
Le maximum d’heures dans le compteur ne pourra excéder une semaine (34.65h) ; Au-delà les heures effectuées seront payées automatiquement sous forme d’HS (Heures Supplémentaires) majorées à 25% et le salarié n’aura plus le choix ;
Minima de validation : 0.25h validée par tranche de quart d’heure.
ARTICLE 3 : DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature. Les parties conviennent qu’un bilan de suivi de cet accord sera assuré tous les ans par les élus au CE et l’employeur lors d’une réunion ordinaire mensuelle.
ARTICLE 4 : RÉVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
ARTICLE 6 : FORMALITÉS ET DÉPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prudhommes de Tarbes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Tarbes.
Fait à Ibos, le 16 octobre 2017 en quatre exemplaires originaux.
Le Président Directeur Général, Le Délégué Syndical
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