Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours au sein de la société conlu le 21- 11- 2017" chez VAL DE LYON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VAL DE LYON et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920011155
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : VAL DE LYON
Etablissement : 40079947400012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CONCLU LE 21 Décembre 2017
Entre :
La société VAL DE LYON dont le siège social est situé : 302 Chaussée Beauvoir – 69590 St Symphorien Sur Coise, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général
d'une part
et
les élus CSE,
d'autre part
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont signé le 21 Décembre 2017 un accord d’entreprise mettant en place le forfait annuel en jours pour les salariés cadres et les salariés du service commercial (hors personnel administratif) répondant aux conditions, notamment d’autonomie, posées par le législateur.
Les parties signataires ont souhaité se réunir afin d’adapter l’accord sur un certain nombre de modalités ci-après et l’élargir à d’autres personnels autonomes.
C’est ainsi qu’il a été convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1ER – FORFAIT ANNUEL EN JOURS – PERSONNEL AGENT DE MAITRISE (DONC NON CADRE) AUTONOME
Les parties signataires conviennent de modifier l’accord du 21 Décembre 2017, et notamment l’article 1er relatif au champ d’application et d’ouvrir la possibilité d’y intégrer les salariés sous statut agents de maîtrise classés au niveau 6 et 7, qui seraient éligibles au forfait annuel en jours du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur travail.
Il est précisé que l’autonomie des salariés correspond notamment à la nécessité pour eux d’organiser leur temps de travail en l’adaptant en fonction des besoins professionnels et hors des carcans d’horaires collectifs et de la contrainte de la semaine civile, l’activité fluctuant également sur l’année.
Pour ces salariés « non cadres » autonomes, il sera établi un avenant contractuel conformément à l’article 7 de l’accord du 21 Décembre 2017.
ARTICLE 2 – SALARIES EMPLOYES SOUS CDD
Par le présent avenant, les parties décident d’exclure expressément toute possibilité d’une convention de forfait annuel en jours conclue avec un salarié entrant dans le champ d’application de ce dispositif mais qui serait lié à la société par un contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
L’accord du 21 Décembre 2017 prévoit que 218 jours de travail effectif sont à accomplir sur chaque période de référence courant sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu des problématiques en pratique liées à la période d’acquisition et de prise des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, les parties décident de revoir cette période de référence en la faisant coïncider désormais avec la période d’acquisition et de prise des congés payés. Ainsi, à compter de 2020, la période de référence du forfait annuel en jours sera du 1er juin au 31 mai, avec une première période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Etant donné que la période de référence en cours cessera au 31 décembre prochain, il est convenu d’une période transitoire du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 où chaque salarié devra accomplir 91 jours de travail effectif (pour un salarié à temps plein = 218 x 5/12ème).
ARTICLE 4 – MODALITES LIEES A LA POSE DE JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE REPOS
Les parties entendent revoir le délai de deux semaines tel qu’initialement fixé (article 2 rubrique « Journées ou demi-journées de repos ») ; ainsi, les dates posées seront confirmées par les salariés en cours de période de référence avec un délai de prévenance « raisonnable ».
Par ailleurs, il sera désormais autorisé d’accoler des journées ou demi-journées de repos à des congés payés.
Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14h et arrive après 12h (ces quantums étant bien entendu à adapter en cas de début d’activité très matinale ou de fin d’activité très tardive sur la journée).
Dans tous les cas, l’heure d’arrivée et de départ sera formalisée via un état déclaratif papier ou informatique porté à la connaissance de la hiérarchie. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.
ARTICLE 5 – DISPOSITION DE VEILLE / D’ALERTE PROFESSIONNELLE
Les parties constatent que le dispositif de veille est trop complexe et en pratique n’est pas appliqué, de sorte qu’elles conviennent de s’en tenir uniquement au dispositif d’alerte professionnelle qui sera seul maintenu en vigueur (article 5 3.2 de l’accord du 21 Décembre 2017).
ARTICLE 6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est porté à 223 (article 5. 4 de l’accord du 21 Décembre 2017).
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
La rédaction de l’article 6 de l’accord du 21 Décembre 2017 est adaptée comme suit :
La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié devra se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
- le soir après 20 heures jusqu’à 6 heures le lendemain,
- les week-ends de 20 h 00 le vendredi à 6 h 00 le lundi matin et les jours fériés,
- pendant les congés payés,
- pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés ne doivent ni lire ni répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié devra se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.
En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, à la Direction, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 8 - SUIVI DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par le CSE institué par les Ordonnances MACRON.
Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi qu’à l’accord initial du 21 Décembre 2017.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’AVENANT – DATE D’EFFET - REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle il se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions qu’il remplace.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION – DEPÔT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à St Symphorien sur Coise, le 24 avril 2020
Pour le CSE Pour la société
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