Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DE L'UES" chez COGEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGEP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01818000214
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : COGEP
Etablissement : 40083359600010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF SUR L’ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Entre :

L’unité économique sociale (UES) constituée des sociétés :

  • SA …

Représentées conjointement par Monsieur …, leur Directeur des Ressources Humaines Groupe, en vertu des mandats dont il dispose,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative au sein de ces entreprises, à savoir :

…, représentée par Madame …, sa déléguée syndicale. Madame … ayant capacité à engager son syndicat pour les sociétés susnommées.

…, représentée par Madame …, sa déléguée syndicale. Madame … ayant capacité à engager son syndicat pour les sociétés susnommées.

Et d’autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent tout d’abord que, par accords successifs signés depuis le 5 mai 2000, le périmètre de l’UES s’est élargi.

Le champ d’application de l’UES concernait initialement les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) ainsi que l’exercice du droit syndical et la mutuelle de groupe.

Entrer dans l’UES signifie que les salariés bénéficient d’avantages de groupe.

Les parties rappellent que c’est dans cet esprit que le périmètre s’est élargi au fil des années en fonction notamment de la croissance de la SA … et de ses filiales. Elles estiment que depuis sa mise en place, l’UES a répondu au constat qui avait fondé leur engagement dans la conclusion d’un accord d’UES et aux objectifs qu’elles s’étaient fixées en matière d’IRP notamment.

La croissance de la SA … s’est poursuivie.

Compte tenu des dernières évolutions intervenues depuis lors dans l’organisation de l’unité économique et sociale, les parties ont estimé nécessaire de redimensionner les dispositions définies par cet accord ainsi que le prévoit l’accord initial du 5 mai 2000 et ses accords suivants.

En effet, le périmètre défini par le précédent accord collectif reposant sur une situation existante à la date de sa conclusion, doit être revu.

L’entité ... doit pouvoir, à compter du 1er janvier 2019, bénéficier des effets du champ d’application de l’UES.

L’entité ... dispose d’une direction commune, d’une activité économique similaire avec l’entité … et les autres entités de l’UES. Pour autant même si le personnel n’est pas permutable entre les diverses sociétés en raison éventuellement d’une localisation différente, leurs fonctions sont complémentaires et/ou similaires pour l’atteinte d’un objectif.

Ces sociétés, bien que juridiquement distinctes, constituent un ensemble économique s’apparentant à une Unité Économique et Sociale définissant pour la représentation du personnel et le droit syndical, l’entreprise.

Cette reconnaissance est essentiellement fondée sur l’identité des parties, l’identité des dirigeants, la communauté de service (services généraux, service RH, etc.) et l’identité de régimes sociaux.

Pour les parties, il est évident que la SARL ... intègre l’UES déjà existante afin de ne pas priver les salariés de cette entité d’une représentation du personnel et du bénéfice de la mutuelle de groupe.

Si la législation détermine la notion « d’établissement distinct » propre à chaque institution représentative du personnel, cette notion revêt un contenu distinct tenant compte notamment de l’autonomie de gestion dudit établissement.

Les parties ont donc convenu ce qui suit pour la représentation du personnel et le droit syndical des entreprises visées par le présent accord.

Le présent accord vise l’ensemble du personnel de chacune des entreprises ci-après désignées. Le présent accord pourrait donner lieu à une extension de son champ d’application et ce, d’un commun accord expressément défini entre les parties à la présente et viser à ce titre, d’autres sociétés juridiquement distinctes.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’UES

L’UES est composée, à la date de signature du présent accord, des sociétés suivantes :

  • SA …

À compter du 1er janvier 2019, l’UES sera composée des sociétés suivantes :

  • SA …

Le présent accord collectif confirme l’Unité Économique et Sociale regroupant les salariés de l’ensemble des entités susvisées et de toute entité créée postérieurement et que les parties signataires auront, par avenant, décidé d’y intégrer.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’UES

Il est convenu entre les parties que le champ d’application de la présente UES concerne les institutions représentatives du personnel indiquées ci-après et leurs compétences :

  • CSE

  • Déléguées syndicales

L’ensemble du personnel concourt donc à la constitution du Comité Social et Économique élu par l’ensemble des électeurs des sociétés concernées. Le protocole d’accord préélectoral tiendra compte pour la détermination du nombre de sièges et leur ventilation en fonction du nombre de collèges, à une représentation de toutes les catégories professionnelles.

ARTICLE 3 – REGIME DE MUTUELLE ET DE PREVOYANCE

Au 1er Janvier 2019, l’ensemble du personnel de l’UES bénéficiera du régime de mutuelle et de prévoyance groupe dont l’institution, à titre d’information, au jour des présentes, est ci-après désignée :

Mutuelle :

Prévoyance :

La gestion des dossiers de prévoyance et de santé est déléguée à un gestionnaire.

ARTICLE 4 – EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE L’UES A LA SOCIETE …

Compte tenu de l’intégration de ... au sein de l’UES, il est convenu que cette société susvisée entrera, à compter du 1er janvier 2019, dans le champ d’application des accords collectifs conclus et en vigueur au sein de l’UES ....

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT - DUREE

Le présent accord a été établi et signé à … le 22 Novembre 2018.

Les formalités de dépôt seront réalisées conformément à la législation sociale en vigueur.

Le présent Accord sera déposé :

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) – Unité territoriale :

    • un exemplaire original signé (envoi postal)

    • un exemplaire anonymisé en version Word déposé sur la base de données nationale.

  • en un exemplaire papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

La partie qui entendra dénoncer ce présent accord devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La lettre de dénonciation devra en outre contenir les motifs de la dénonciation s’il y a lieu et des propositions pour le réformer.

Fait à Saint-Doulchard, le 22 Novembre 2018

Documents de 3 pages.

En 5 exemplaires originaux

Pour les sociétés Pour les organisations syndicales :

La déléguée syndicale …

  • ....

  • ...

…, La déléguée syndicale …

Directeur des Ressources Humaines Groupe.

....

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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