Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail du personnel cadre - Avenant à l'accord du 11/09/2012" chez INTERCARAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTERCARAT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06718000233
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERCARAT
Etablissement : 40085030100013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-15
ACCORD D ENTREPRISE : Aménagement du temps de travail du personnel Cadre Avenant à l’accord du 11/09/2012 |
Entre
la Sàrl INTERCARAT
dont le siège social est situé 1 rue Jean Bugatti à DUPPIGHEIM 67120,
d’une part –
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
- CGT
- FO
d’autre part –
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
article 1 – objet de l’accord
L’ accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre a pour finalité de permettre la conclusion de conventions de forfaits jours avec les cadres de la société, et certaines catégories de salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, en application des dispositions des articles L. 3121-54 et suivants du Code du Travail.
L’avenant a pour objet de préciser le mode de décompte en demi-journée par pointage.
Cette catégorie de salariés n’est pas tenue de respecter un encadrement ou une organisation précise des horaires.
Article 2 – Champ d’application
Le présent article définit les modalités applicables aux cadres comme suit, étant précisé que chaque nouvelle embauche, et selon le statut du cadre concerné, intégrera l’une ou l’autre des catégories définies par le présent accord, le contrat de travail conclu entre les parties précisant la catégorie en question.
1 Cadres dirigeants
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeant tels que définis par la loi à savoir :
-les mandataires sociaux titulaires ou non d’un contrat de travail.
2 Cadres intégrés ou encadrants
La société n’emploie pas à la date de signature des présentes des cadres de ce type.
3 Cadres autonomes
Les salariés « cadres » non visés au § 1 et 2 sont définis comme des cadres autonomes.
Par définition, sont concernés les cadres auxquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps.
Article 3 - Forfaitisation annuelle en jours
La société entend recourir les concernant à un mode de décompte en demi -jours sur l’année de leur temps de travail, étant précisé que l’entreprise institue pour ce faire des modalités spécifiques d’enregistrement des demi-jours de travail de chaque cadre dans l’entreprise. Pour réaliser ce décompte, l’entreprise demande à chaque cadre de pointer ses entrées et sorties par demi-journées au moyen du logiciel de pointage en place dans l’entreprise.
Le nombre de jours de repos annuel institué par le présent accord est déterminé comme suit :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de congé payés (25 jours ouvrés) -nombre de jours fériés coïncidant avec un jour travaillé - nombre de jours de repos hebdomadaire – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos.
De même, pour tout salarié cadre embauché en cours d’année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l’intéressé au cours de cette année.
Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile.
Article 4 – Modalités de suivi - Repos
Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié avant le 30 janvier de chaque année.
Il est susceptible d’être modifié selon les contraintes inhérentes à l’activité du cadre ou de la société.
Le décompte se fera par demi- jour travaillé par validation informatique, ou tout autre moyen équivalent, établi selon le processus instauré au sein de l’entreprise.
Le plafond de 215 jours à l’année peut cependant être dépassé dans les cas ci-après définis à savoir :
-Le report de congés payés, dans les conditions prévues à l’article L 3141-13 du code du travail.
-Les salariés pourront également, conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail, renoncer à une partie de leur jour de repos. Dans cette hypothèse, chaque jour travaillé en sus du forfait contractuel sera majoré de 25% par référence au taux de rémunération. Les salariés concernés feront connaître leur intention à la Direction de la société au plus tard avant la fin de chaque trimestre.
Article 5 – Limites
Les cadres visés ne sont pas soumis aux durées hebdomadaires ni au contrôle des horaires, le pointage servant uniquement à décompter le nombre de demi-journées travaillées.
Ils bénéficient des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien (11 heures), le repos hebdomadaire et ne peuvent être occupés plus de six jours consécutifs, conformément aux articles L3131-1, L3132-1, L3132-2 .
Les cadres concernés se verront soumis par la société à une charge de travail correspondant à ce mode de forfaitisation, la société ne pouvant être tenue à aucune majoration de salaire pour les travaux effectués par le cadre à sa seule initiative.
Le salarié dispose également d’un droit à la déconnexion conformément au 7° de l’article L.2242-17 du Code du Travail.
Article 6 –Contrôle de la bonne application de l’accord
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent article, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système de pointage.
Lors de l’entretien annuel individuel entre l’employeur et le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jour, les parties feront un point sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération de l’intéressé.
Article 7- Durée de l’accord – révision/dénonciation
L’application est à durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé, de manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des
parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent
accord, selon les modalités suivantes : sollicitation de réouverture des négociations sur demande
de l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux temps de travail
les parties signataires se réuniront dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements
éventuels à apporter au présent accord.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives et représentées, le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont un sur support électronique à la Direction Départementale du travail et de la formation professionnelle et au Conseil des Prud’hommes.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel.
Fait à Duppigheim le 15/05/2018
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