Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de Cegedim Activ" chez CEGEDIM ACTIV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGEDIM ACTIV et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219013559
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEDIM ACTIV
Etablissement : 40089158600127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la prorogation des mandats des DP, des membres du CE et du CHSCT de Cegedim Activ (2019-04-19) ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2021-11-29) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE CEGEDIM ACTIV (2023-07-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE CEGEDIM ACTIV

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

CEGEDIM ACTIV, SASU au capital de 31 688 520 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114-116 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 400 891 586

Ci-après désignées dans l’accord la « Société »

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

CFDT représentée par :

  • XXX, déléguée syndicale,

CFE-CGC représentée par :

  • XXX, délégué syndical,

CFTC représentée par :

  • XXX, délégué syndical.

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ont redéfini, en profondeur, le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

Cette volonté fait suite au constat partagé de la nécessité de maintenir le niveau du dialogue social et de permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives dans des conditions semblables à celles qui ont prévalu jusqu’à présent.

À ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2313-1 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et à déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduc l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Les thématiques, non abordées par le présent accord, relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du comité social et économique au sein de Cegedim Activ.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Cegedim Activ.

Article 3 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans. Il est également convenu que le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

Article 4 : Composition du bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé de 4 membres désignés parmi ses membres titulaires. II comporte :

  • 1 secrétaire d'instance ;

  • 1 secrétaire adjoint ;

  • 1 trésorier(e) ;

  • 1 trésorier(e) adjoint.

Les membres du bureau sont désignés lors de la première réunion de mise en place du CSE après les élections. Chaque poste est pourvu au scrutin uninominal à 1 tour, à bulletins secrets à la majorité simple des titulaires.

Article 5 : Réunions

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire du CSE au moins 4 jours ouvrables avant la réunion.

Un membre du CSE peut également solliciter la direction afin d'organiser une réunion sur site afin de traiter des problématiques locales. La réunion se tiendra au moins 10 jours ouvrés après la demande initiale dont l'objet sera formulé par mail au manager concerné ainsi qu'au responsable des relations sociales. Un compte rendu sera réalisé par l'élu et transmis au CSE pour information.

L'employeur ou le comité social et économique à la majorité de ses membres titulaires peuvent prendre l'initiative de réunir le comité social et économique en dehors des réunions ordinaires, en raison de circonstances particulières.

Article 6 : Composition et fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

La délégation élue du personnel comporte un nombre de membres égal au nombre défini par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Article 6.2 : Heures de délégation

Le temps passé en réunion sur invitation de la Direction ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le volume global annuel d'heures de délégation est arrêté à 24 heures mensuels par titulaire.

Pour les cadres en forfait jour, le crédit d’heure est utilisé sous la forme de demi-journée valorisée pour 4 heures de délégation.

Quant aux suppléants, ils bénéficieront de 4 heures de délégation par mois afin de leur permettre de mener à bien leurs missions.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint bénéficieront de 24 heures de délégation par mois mutualisées.

Le trésorier et le trésorier adjoint bénéficieront de 24 heures de délégation par mois mutualisées.

Un Représentant Syndical par Organisation Syndicale Représentative peut être nommé au CSE. Il disposera de 4 heures de délégation par mois.

Afin de permettre aux membres du CSE de mener à bien leur mission, et de ne pas perturber l'organisation des services dans lesquels les élus évoluent, le suivi d'heures se fera mensuellement et fera l'objet d'une déclaration via un outil interne. Ce décompte ne sera accessible qu'au salarié déclarant les heures de délégation, au service ressources humaines et au manager qui lui en ferait la demande.

Chaque titulaire peut attribuer tout ou partie de ses heures à un titulaire ou à un suppléant, de façon ponctuelle, ou mensuellement. Pour cela, les membres du CSE doivent en informer l'employeur au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation, sauf cas d'urgence. L'information doit se faire par un document écrit (e-mail, courrier ou tout autre outil permettant de procéder à ce suivi) précisant l'identité des membres bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d'eux.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les heures de trajet ainsi que les heures de réunions auxquelles sont conviés les élus par la Direction ne sont pas déductibles des heures de délégation.

Article 6.3 : Prise en compte du temps de délégation dans l’organisation du travail des élus et le calcul des primes

Dans la mesure du possible, les membres du CSE s’engagent à tenir compte des impératifs d’organisation de la société.

De la même façon, l’employeur s’engage à aménager la charge de travail et l'organisation du travail du représentant du personnel pour qu’il puisse être en capacité de se consacrer à l’exercice de son mandat et assumer le travail qui lui incombe contractuellement.

Le manager ainsi que le service des ressources humaines doivent réaliser, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un entretien avec le collaborateur élu dans les trois mois suivant la prise ou la fin de mandat afin de prendre en compte les éléments ci-dessus. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel biennal.

Les titulaires comme les suppléants sont destinataires des documents liés aux réunions du CSE. Les suppléants ne remplaçant pas un titulaire n’ont pas vocation à participer à la réunion. Toutefois, afin d’organiser au mieux une éventuelle suppléance et une continuité de l’information, les suppléants ne remplaçant pas un titulaire ainsi que le représentant syndical peuvent participer, sans décompte des heures de délégation, en téléconférence à la réunion plénière pour autant que cette participation soit compatible avec l’organisation de travail et les impératifs de l’entreprise.

Article 6.4 : Budgets annuels du CSE

Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute.

Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles est de 1,1 % de la masse salariale brute.

Les budgets sont calculés en application de la réglementation en vigueur.

Les versements de cette dotation se feront en janvier et en juillet. Chaque échéance représente 50 % du budget annuel. Les régularisations interviennent à la première échéance de l’année suivante.

Article 6.5 : Modalités de fonctionnement

L'ensemble des informations de nature économique et financière présenté lors des réunions du CSE (notamment bilan économique, effectifs, suivi des projets majeurs) sera transmis selon le même format et la même fréquence de ce qui était fait préalablement avec le comité d'entreprise.

Chaque trimestre, une partie spécifique de l'ordre du jour sera dédiée aux questions santé, sécurité et conditions de travail et fera l'objet d'une intervention du secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article 8 du présent accord qui présentera les travaux de la commission.

Article 6.6 : Formation des membres du CSE

Les membres du CSE pourront bénéficier des formations nécessaires à l'exercice de leurs missions conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 

Article 7 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Article 7.1 : Nombre de membres de la commission

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est réunie trimestriellement à l’initiative de la Direction.

Elle comprend 4 représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège. Les modalités de désignation sont déterminées à l'article 7.2.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de commission.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE participe de droit à cette commission.

Article 7.2 : Modalités de désignation

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents titulaires ou suppléants en cas d'absence de ces derniers dans les 3 mois suivant l'élection du CSE.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 7.3 : Missions de la commission

Sont notamment déléguées à la commission les missions suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l'employeur devant être motivé) ;

  • Suivi de la politique handicap.

Article 7.4 : Modalités d’exercice des missions de la commission

Afin de mener à bien leurs missions, les membres de la commission disposeront chacun de 10 heures de délégation par mois.

La prise de ces heures de délégation devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'employeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2.

La commission procède, si nécessaire, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Conformément à l'article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

Article 7.5 : Modalités de fonctionnement

La commission se réunira sur convocation de la Direction tous les trimestres afin d'échanger sur les éléments portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le secrétaire de la commission présente également trimestriellement les travaux de la Commission lors d’un CSE.

De plus, les membres participent aux réunions du comité social et économique organisées :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l'activité de l'Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Sont invités aux réunions de la commission organisée par la Direction, le cas échéant avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 7.6 : Moyens alloués à la commission

La commission dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.

Article 7.7 : Formation des membres de la commission

Les membres de la commission et les élus titulaires du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours avec prise en charge par l'employeur.

Article 8 : Autres commissions

Ces commissions sont composées de 3 membres et se réunissent au moins une fois par an, sur convocation conjointe de l'employeur et du Secrétaire du CSE pour préparer les délibérations du CSE concernant leur champ de compétences :

  • Une commission de la formation ;

  • Une commission d'information et d'aide au logement ;

  • Une commission de l'égalité professionnelle.

Le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint participe de droit à ces commissions.

Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Article 8.1 : Modalités de désignation des membres des commissions obligatoires

Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents titulaires ou suppléants en cas d'absence de ces derniers dans les 3 mois suivant l'élection du CSE.

Les membres des commissions sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 8.2 : Crédit d’heures

Pour leur fonctionnement, un crédit global de 48 heures par an sera réparti entre les membres des 3 commissions, pour préparer leurs travaux.

Les modalités d'utilisation seront prévues par le règlement intérieur du CSE.

L'utilisation de ce crédit fera l'objet d'une déclaration à l'employeur dans les mêmes conditions que celles précitées à l'article 6.2.

Article 8.3 : Moyens alloués aux commissions

Les commissions disposent de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.

Article 9 : Commission de suivi

Les parties conviennent de réunir la Direction et les organisations syndicales signataires pour faire un bilan annuel du fonctionnement du CSE et de l’application du présent accord.

Article 10 : Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE compétente et prendra fin à l'échéance des mandats des élus au prochain CSE.

Article 11 : Renouvellement

La Direction convoquera annuellement une commission de suivi des signataires de l’accord pour échanger de l'éventuel renouvellement ou aménagement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 12 : Mise en œuvre, révision et dénonciation

Les modalités définies dans le présent accord seront mises en œuvre automatiquement et de plein droit à l’issue des élections professionnelles qui se tiendront en 2019.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Boulogne-Billancourt,

Le 18 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux, dont un pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un pour chaque signataire.

Pour la société Cegedim Activ :

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandatée aux fins de signature des présentes

Pour les Syndicats :

Pour la CFDT F3C :

XXX, déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC :

XXX, délégué syndical

Pour la CFTC :

XXX, délégué syndical

ANNEXE 1 : RAPPELS DES MOYENS ATTRIBUES AU CSE

Article 1 : Local et matériel

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

L’employeur prend en charge le matériel suivant :

  • L’installation d’une ligne téléphonique

  • Fourniture de matériel informatique et de photocopie

Les frais courants de fonctionnement (abonnements, documentation, papeterie…) seront imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Moyens de communication à l’égard des salariés

Article 2.1 : Messagerie électronique

Le CSE pourra communiquer avec les salariés sur leur boîte mail professionnelle sur tout sujet concernant les œuvres sociales.

Article 2.2 : Intranet

Le lien d'accès à l'espace CSE sera disponible sur l'intranet ainsi que le nom des différents membres du CSE, du CSSCT et des autres commissions.

Article 2.3 : Affichage

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet.

Article 3 : Liberté de circulation

Les membres de la délégation du personnel du CSE circulent librement dans l’entreprise durant les heures de délégation et en dehors des heures habituelles de travail.

Ils peuvent échanger avec les salariés à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne important à l’accomplissement de leur travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Article 4 : Déplacements

Article 4.1. Règles générales relatives au déplacement des élus

La société prend en charge, selon la politique en vigueur, les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions et visites de sites dans l’exercice du mandat lorsque le déplacement est réalisé à l’invitation de la Direction

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur un site dans le cadre d'une réunion à l’initiative de la Direction ne seront pas décomptés du crédit d'heures.

Article 4.2. : Règles particulières relatives au déplacement des membres de la CSSCT

La société prend en charge, selon la politique en vigueur, les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions et visites de sites dans l’exercice du mandat lorsque le déplacement est réalisé à l’invitation de la Direction

Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur un site dans le cadre d'une réunion à l’initiative de la Direction ou d'une enquête ne seront pas décomptés du crédit d'heures.

Article 5 : Discrétion

Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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