Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion et aux outils technologiques d'information et de communication" chez IQVIA RDS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IQVIA RDS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09222032847
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : IQVIA RDS FRANCE
Etablissement : 40089210500059 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07
Accord relatif au Droit à la Déconnexion et aux Outils Technologiques d’Information et de Communication
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société IQVIA RDS France dont le siège social est situé au 17 Bis Place des Reflets, 92400 Courbevoie, Immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro B 400 892 105, représentée par (…), en sa qualité de Directrice Générale Adjointe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée la « Société » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET,
La CFE-CGC, représentée par (…), délégués syndicaux (CFE-CGC) de la société IQVIA RDS France, seule Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise.
Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées ci-après, « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
SOMMAIRE
TITRE 1 : OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 1. Objet de l’accord 4
Article 1.1. Cadre juridique 4
Article 2. Champs d’application 5
TITRE 2 : PRINCIPES ET MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION 5
Article 1. L’instauration d’un droit à la déconnexion pour tous 5
Article 2 : Exceptions au principe du droit à la déconnexion 6
Article 3 : Populations spécifiques 6
Article 3.1 Les salariés en forfait jours 6
Article 3.2. Les salariés non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures 7
Article 3.3. Les salariés travaillant à distance 7
Article 4. Modalités du droit à la déconnexion 8
Article 4.1. Co-responsabilité de l’employeur et du salarié 8
Article 4.2. Le rôle des managers 9
Article 5. Collaborer dans un contexte international 9
TITRE 3 : MESURES VISANT A FAVORISER LA BONNE UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 10
Article 1. Les règles générales de bon usage des outils numériques professionnels 10
Article 2. Les actions en faveur de l’exercice du droit à la déconnexion 11
Article 3. Les actions de sensibilisation et de prévention 12
Article 3.1. Désignation d’un référent numérique 12
Article 3.2. Sensibilisation des salariés au droit à la déconnexion 12
Article 3.3. Dispositif d’alerte 12
Article 3.4. La mesure de la qualité de vie au travail 12
TITRE 4. DISPOSITION FINALES 13
Article 1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 13
Article 2. Dénonciation et révision 13
Article 3. Commission de suivi 13
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord 14
PREAMBULE :
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les technologies d’information et de communication (TIC) se sont développées et généralisées, faisant aujourd’hui partie intégrante de l’environnement aussi bien personnel que professionnel.
Il s’agit d’une transformation sans précédent conduisant à l’éclatement de l’unité de temps, de lieu et d’action faisant profondément évoluer les modes et pratiques de communication et de collaboration au sein de l’entreprise.
Cette situation est source d’opportunités pour plus d’efficacité, de souplesse et d’autonomie dans l’organisation du travail et contribue à une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, au travers notamment :
D’une limitation des déplacements domicile / lieu de travail dont il en découle un gain de temps pour les collaborateurs ;
De nouvelles possibilités d’échanges et de coopérations ;
De nouveaux modes de travail collaboratifs.
La généralisation et l’évolution des outils numériques permettent, en outre, aux salariés d’accéder aux données et aux outils de communication professionnels en dehors de leur lieu de travail.
Face à ce constat, les parties s’accordent sur la nécessité d’adopter une approche globale et équilibrée visant tant à prévenir les risques, qu’à favoriser les opportunités issues d’un usage maîtrisé de ces technologies dans le cadre de la vie professionnelle.
L’encadrement des technologies d’information et de communication numériques doit également permettre le respect des temps de repos et un équilibre vie professionnelle et personnelle.
Soucieuses du bien-être des salariés, les parties souhaitent affirmer à travers le présent accord, l’importance du bon usage professionnel des outils de communication et de la régulation de leur utilisation.
Ainsi, l’enjeu majeur du droit à la déconnexion vise à assurer la santé du salarié au travail en lui garantissant un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Ce droit permet à tous les collaborateurs d’exercer leur activité dans un environnement prévenant la surcharge d’informations numériques et l’hyperconnexion liées à l’utilisation des outils de communication.
Enfin, l’application du présent accord tient compte de la dimension internationale dans laquelle s’inscrit la société IQVIA RDS France.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de sensibiliser et de responsabiliser chaque collaborateur sur son droit et son devoir en matière de déconnexion et d’utilisation des outils et technologies de l’information et de la communication.
Article 1.1. Cadre juridique
Cet accord s’inscrit à la fois :
Dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel aujourd’hui transposée à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail et des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail ;
Et dans le prolongement des accords négociés aux sein de la société IQVIA RDS France tels que celui sur l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2018, ainsi que celui relatif au télétravail « Homebased » et au Travail occasionnel à distance (TOAD) du 31 janvier 2022.
Article 1.2. Définitions
Afin de s’assurer de la bonne compréhension du présent accord, les termes clés ont été définis ci-dessous :
Le « droit à la déconnexion » : Il s’entend, au sens de l’article L. 2242-17 du Code du travail, comme le droit du collaborateur à ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de son temps de travail effectif. Il participe au respect des temps de repos et de congés, et il garantit l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le tout, contribuant à la protection de la santé des salariés.
Les « outils numériques professionnels » visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.
Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.
Le « temps de travail effectif » : il correspond, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En sont donc exclus, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés et les absences autorisées, de quelque nature que ce soit.
Dans ce cadre, les parties rappellent que pour les salariés en régime horaire, la durée de travail effective ne doit pas excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
« L’amplitude horaire » : elle correspond à la durée entre la première connexion et la dernière connexion du salarié dans une journée de travail, temps de pause compris. L’amplitude horaire journalière est de 12 heures maximum, et peut se composer de période de travail effectif et de temps dédiés à des fins personnelles.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IQVIA RDS France.
Il s’articule et complète favorablement les autres accords d’entreprise, dispositifs ou démarches existantes au sein de la société IQVIA RDS France.
TITRE 2 : PRINCIPES ET MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
Article 1. L’instauration d’un droit à la déconnexion pour tous
Un droit individuel à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de la société IQVIA RDS France, quel que soit leur statut et les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Dans le cadre de ce droit à la déconnexion, les parties au présent accord s’accordent sur le fait qu’il convient de distinguer 2 périodes de déconnexion :
une période de déconnexion dite « haute » ;
une période de déconnexion dite « basse ».
Période de déconnexion haute
Au cours de cette période, il est demandé aux collaborateurs de s’abstenir de se connecter aux outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels. Cette période vise tous les cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif (jours fériés, congés payés, ARTT, arrêt maladie, accident du travail, etc.).
Période de déconnexion basse
Au cours de cette période le collaborateur a le droit de s’abstenir de toute communication professionnelle. Il n’est pas tenu de donner suite à un message électronique ou appel téléphonique, ou encore de devoir se connecter à distance aux outils numériques professionnels. Sont compris dans la période de déconnexion basse, les temps de repos entre 2 journées de travail.
En ce qui concerne la période de déconnexion basse, les parties signataires reconnaissent que les collaborateurs qui jouissent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail (ex : cadres en forfait jours) peuvent, par convenance personnelle ou pour des raisons d’organisation liées à leur vie personnelle et familiale, se connecter de manière occasionnelle et raisonnée durant cette période (ex : ils peuvent se connecter depuis leur domicile, avant ou après une journée de travail sur site). Il s’agit alors d’un choix d’organisation du travail qui :
est strictement personnel et repose sur la seule initiative du collaborateur ;
ne doit, en tout état de cause, pas avoir pour conséquence de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail auxquelles le collaborateur est assujetti.
Par ailleurs, si dans le cadre de cette organisation personnelle du travail, le collaborateur est amené à vouloir envoyer un mail ou téléphoner en dehors de ses horaires habituels de travail, il doit systématiquement s’interroger au préalable sur l’opportunité et l’urgence de cette action. Le cas échéant, il est notamment invité à utiliser la fonctionnalité permettant l’envoi en différé de mails.
Enfin, il est rappelé que cette modalité d’organisation, qui peut concourir à améliorer l’articulation vie professionnelle et personnelle, est indépendante des modes d’organisation du travail à distance prévus et encadrés au sein de l’accord relatif au télétravail « Homebased » et au travail occasionnel à distance (TOAD) tel que précité.
Les parties rappellent qu’aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui a exercé légitiment son droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion étant indissociable de l’application des règles applicables en matière de temps de travail et de temps de repos, les parties réaffirment la nécessité de veiller au respect des temps de repos obligatoires prévus par le Code du travail, à savoir :
Durée minimale de repos quotidien : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » (Article L. 3131-1 du Code du travail) ;
Durée minimale de repos hebdomadaire : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier » (Article L. 3132-2 du Code du travail).
Plus largement, les parties rappellent la nécessité de veiller à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables en matière de temps de travail au sein de la société IQVIA RDS France.
Article 2 : Exceptions au principe du droit à la déconnexion
Salariés en astreinte : Par exception au principe du droit à la déconnexion, il est rappelé que les salariés en astreinte sont tenus de rester joignables en permanence durant leurs périodes d’astreinte.
Autres situations particulières : En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence et/ou de la gravité d’une situation, une exception au principe du droit à la déconnexion sera admise.
Article 3 : Populations spécifiques
Article 3.1 Les salariés en forfait jours
Pour les salariés en forfait jours dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, leur droit à la déconnexion fait l’objet d’une vigilance particulière.
En effet, si cette autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, associée à la faculté offerte par les TIC de travailler en toutes circonstances leur offrent une très grande flexibilité et favorisent leur articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent avoir des effets contraignants (plus grande porosité entre ces mêmes vie professionnelle et vie personnelle, développement d’une culture de l’instantanéité, etc.).
Dans ce cadre, sans préjudice de leur droit à la déconnexion, les salariés en forfait jours qui décident de leur propre initiative de se connecter en dehors de leurs horaires habituels doivent veiller au respect des principes rappelés au sein du présent accord, pour les autres et pour eux-mêmes.
Par ailleurs, leur hiérarchie s’assurera qu’ils bénéficient bien des durées minimales de repos précitées (un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives).
Les parties conviennent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si un salarié en forfait jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager et/ou le Département des RH afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 3.2. Les salariés non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures
Les parties au présent accord tiennent à rappeler que les salariés non-cadres de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, ont également un droit et un devoir en matière de déconnexion.
Ces derniers ne disposant pas d’autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps et ayant une durée du travail prédéterminée, il est strictement attendu de leur part qu’ils ne se connectent pas aux outils numériques professionnels en dehors de leurs horaires de travail.
Dans l’éventualité où un manager constaterait qu’un collaborateur non-cadre de son équipe est connecté en dehors de ses horaires de travail, il devra se rapprocher de lui afin d’en comprendre les raisons et, le cas échéant, le sensibiliser sur son droit et son devoir en matière de déconnexion.
Article 3.3. Les salariés travaillant à distance
Les parties s’accordent sur le fait que les collaborateurs ayant recours à l’un des modes d’organisation du travail à distance prévus au sein de l’entreprise, doivent faire l’objet d’une attention particulière afin que cette organisation de travail n’empiète pas sur le nécessaire respect de leur vie privée, ni ne créer d’éventuelles dérives ou pratiques intrusives ayant pour conséquences le non-respect des périodes de repos.
Dans ce cadre, les parties rappellent que les salariés travaillant à distance disposent d’un droit à la déconnexion identique à celui des salariés travaillant depuis les locaux de l'entreprise.
L’effectivité de ce droit à la déconnexion pour les salariés travaillant à distance, requiert notamment que les managers :
fassent preuve d’un accompagnement adapté concernant la mise en œuvre du travail à distance et son suivi au travers de la définition des objectifs et du suivi régulier de la charge de travail ;
entretiennent des échanges réguliers avec les collaborateurs travaillant à distance et, spécifiquement, avant la fin de la période d’adaptation afin de s’assurer que le dispositif lui convient.
Les salariés travaillant à distance devront quant à eux veiller à respecter :
d’une part, les périodes de déconnexion précitées ;
et d’autre part, les règles légales et conventionnelles en vigueur en matière de temps de travail et de temps de repos. Ils s’engagent en particulier à respecter la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Article 4. Modalités du droit à la déconnexion
Article 4.1. Co-responsabilité de l’employeur et du salarié
La co-responsabilité entre l’employeur et ses salariés constitue un pilier fondamental du droit à la déconnexion.
La responsabilité de l’employeur
De son côté, l’employeur a le devoir d’assurer le respect de la santé physique et mentale ainsi que la sécurité au travail de ses salariés, en leur garantissant un environnement et un cadre structuré. Pour cela, l’employeur donne notamment les moyens à ses salariés de se déconnecter de leurs outils numériques professionnels durant leurs temps de repos et il les informe et sensibilise sur leur droit à la déconnexion.
Par ailleurs, il soutient et promeut les comportements responsables visés au Titre 3 du présent accord.
La responsabilité et l’implication de tous
Les parties s’accordent sur le fait qu’une gestion intelligente et raisonnée des technologies de l’information et de la communication dépend de l’implication de tous, chacun pouvant être émetteur, destinataire et utilisateur des outils numériques.
Par conséquent, le droit à la déconnexion s’articulera également autour du respect par chaque salarié du principe de « connexion choisie ». En application de ce principe, chaque collaborateur s’interroge sur le moment opportun pour adresser un mail ou appeler ses collègues, et veille à ne pas les solliciter en dehors de leurs horaires habituels de travail, sauf situation d’urgence visée à l’article 1 du présent titre. Ainsi, chaque salarié doit être vigilant à la bonne utilisation qu’il fait des outils numériques mis à disposition par l’entreprise et régule lui-même son utilisation.
Article 4.2. Le rôle des managers
Les parties conviennent que le rôle des managers en matière d’utilisation des outils numériques est essentiel.
Ils jouent un rôle de premier plan dans la garantie du respect du droit à la déconnexion compte tenu du fait :
d’une part, de leur rôle de responsabilisation et de régulation au sein de leur équipe ;
et d’autre part, de l’attention qu’ils doivent apporter à l’organisation de leur équipe, ainsi qu’à la répartition de la charge de travail entre ses membres.
Au-delà, c’est en étant lui-même exemplaire sur l’utilisation des outils numériques que le manager installe la confiance et génère l’adhésion de ses équipes.
Dans ce cadre, les parties signataires s’attacheront donc à ce que les managers :
de manière générale, montrent l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion ;
n’utilisent pas le courriel comme mode unique de communication et privilégient les modes de communication non numériques lorsque la situation s’y prête ;
n’attendent pas de leurs collaborateurs qu’ils répondent aux éventuelles sollicitations ou bien qu’ils soient connectés en dehors de leurs horaires habituels de travail le « présentéisme numérique » n’est pas encouragé et n’est pas un élément pris en compte par le manager dans l’appréciation de la performance du collaborateur et dans son évolution professionnelle) ;
ne contactent pas leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel à moins que ça ne soit justifié par la gravité ou l’urgence d’une situation professionnelle sur ce point, les parties signataires soulignent qu’aucun salarié ne peut se voir imposer de communiquer ses coordonnées personnelles dans le cadre professionnel et qu’en tout état de cause, ces contacts ne peuvent être diffusés sans le consentement exprès dudit salarié.
s’assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion ;
établissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion ;
échangent lors de l’entretien annuel de leurs collaborateurs sur l’exercice de leur droit à la déconnexion. Dans le cas où cet entretien ferait apparaître des difficultés particulières quant à l’exercice de ce droit, le manager veillera, si besoin en lien avec le Département RH, à mettre en place les actions nécessaires pour y mettre fin.
Article 5. Collaborer dans un contexte international
Les parties tiennent à rappeler que les activités du groupe IQVIA s’inscrivent dans un contexte international et appellent à une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Les collaborateurs d’IQVIA peuvent être amenés à entretenir des liens et à échanger des informations avec des paires travaillant dans le cadre de fuseaux horaires différents et à participer exceptionnellement à des réunions dites « internationales » en dehors de leurs horaires habituels de travail.
Pour autant, les parties invitent les collaborateurs concernés, dans la mesure du possible, à demander la replanification de ces réunions sur un créneau correspondant aux horaires de travail habituels des participants. En outre, elles rappellent que ces réunions ne pourront intervenir pendant la période de nuit telle que définie à l’article L. 3122-2 du Code du travail.
TITRE 3 : MESURES VISANT A FAVORISER LA BONNE UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Article 1. Les règles générales de bon usage des outils numériques professionnels
Le fait de pouvoir transmettre ou solliciter une information à tout moment ou encore le fait d’avoir accès rapidement et facilement à une information ont favorisé l’émergence d’une culture de l’immédiateté. Ainsi, afin de mieux maitriser les technologies de l’information et de communication, les parties au présent accord souhaitent rappeler à tous les collaborateurs la nécessité d’adopter un comportement responsable et les bons gestes face aux outils numériques.
Il ne s’agit pas de lister de manière exhaustive toutes les règles de bon usage, mais simplement d’évoquer les points principaux sur lesquels les parties souhaitent attirer l’attention des collaborateurs.
L’utilisation raisonnée des TIC
Chaque collaborateur est invité à s’interroger sur l’outil le plus adapté à utiliser en fonction du besoin, de l’interlocuteur et du moment opportun pour adresser un mail, un message ou joindre un collaborateur par téléphone.
Les TIC telles que la messagerie électronique et la messagerie instantanée ne doivent pas se substituer au dialogue et aux échanges directs qui contribuent au lien social dans les équipes. Les parties souhaitant promouvoir un mode de travail collaboratif, elles invitent les collaborateurs à privilégier, dès que c’est possible, les vecteurs de communication verbale directe (échange en présentiel, visiophonie, etc.).
Les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie électronique
En cas d’utilisation de la messagerie électronique, il convient de s’interroger sur la pertinence des destinataires en appliquant les conseils suivants :
Mettre en destinataire uniquement les personnes directement concernées ;
Mettre en copie uniquement les personnes qui ont besoin de l’information transmise ;
S’interroger systématiquement sur la bonne liste des destinataires en cas de « répondre à tous » ou « transfert ».
Par ailleurs, il est important de veiller à l’efficacité du mail au travers des pratiques suivantes :
Indiquer un objet précis permettant aux destinataires d’identifier immédiatement le contenu du mail ;
Indiquer « urgent » que dans les cas réellement prioritaires ;
Rédiger le contenu du mail d’une manière concise, précise, factuelle et se limiter à l’indispensable ;
Le cas échéant, mentionner clairement ce qui est attendu du (des) destinataire(s).
Le respect des règles en matière de réunion
Dans un souci d’efficacité opérationnelle, et dans le respect de la conciliation vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord encouragent les pratiques suivantes :
En dehors des plages horaires 9h-18h, il est recommandé d’organiser des réunions qu’en cas de situations particulières ne permettant pas de reporter la réunion sur un autre créneau (contrainte opérationnelle, situation d’urgence, etc.).
Les réunions sous format « Take 5 / Take 10 » seront privilégiées chaque fois que cela est possible. Cette initiative consiste à programmer les réunions en présentiel et en distanciel de 25 ou 50 minutes, au lieu de 30 minutes ou d'une heure complète. Cela permet notamment aux salariés d'assurer le suivi des points d'action de la réunion ou bien de prendre une pause avant la réunion suivante.
S’abstenir d’utiliser les outils numériques lors des réunions en présentiel afin de participer activement aux réunions.
Afin de promouvoir l’ensemble de ces bonnes pratiques, la Direction s’engage à les intégrer au sein d’un Guide spécifique ayant vocation à être transmis à l’ensemble des collaborateurs.
Article 2. Les actions en faveur de l’exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du droit à la déconnexion repose sur l’appropriation de comportements raisonnés quant à l’usage des TIC.
Il s’agit de donner des leviers de compréhension visant à prévenir les dérives et risques individuels liés à la « sur-connexion », ainsi qu’à favoriser le « savoir-être » numérique au service du bien travailler ensemble.
Pour garantir cette effectivité du droit à la déconnexion, les parties rappellent qu’en cas d’absence, le salarié devra utiliser la fonction « réponse automatique » dans Outlook permettant d’indiquer aux expéditeurs l’indisponibilité de répondre dans l’immédiat. Lors de l’activation de cette fonctionnalité, il doit être précisé le délai de non-réponse ainsi qu’une personne à contacter en cas d’urgence.
De même, sans être absent de son poste, lorsque le collaborateur se trouve dans un contexte professionnel avec un accès limité à sa boite mail (rendez-vous client, formation, team building…), il est également invité à le signaler via la fonction « réponse automatique ».
Dans une démarche co-responsable, les parties au présent accord invitent également les collaborateurs à insérer en signature de courriel à destination des interlocuteurs internes à l’organisation d’IQVIA, le message ci-dessous en français et/ou anglais rappelant pour chaque salarié son droit à la déconnexion :
« Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement »
«If you receive this message outside of your regular working hours, you are not required to respond immediately »
Article 3. Les actions de sensibilisation et de prévention
La mise en œuvre du droit à la déconnexion nécessite des actions d’accompagnement et de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs concernés par l’utilisation des outils numériques.
Article 3.1. Désignation d’un référent numérique
La Direction s’engage à procéder à la désignation d’n « référent numérique » afin d’accompagner l’ensemble des salariés dans l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Dans le cadre de ses fonctions, le référent numérique pourra être amené à réaliser des actions de sensibilisation et à proposer des initiatives liées au droit à la déconnexion.
Article 3.2. Sensibilisation des salariés au droit à la déconnexion
Afin de s’assurer de la bonne compréhension du présent accord, IQVIA organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés et des managers. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques professionnels.
Il sera primordial de sensibiliser les salariés sur la compréhension et l’appropriation des outils numériques professionnels à travers des sessions de sensibilisation, d’information sur l’utilisation de ces outils.
Une sensibilisation des managers sera également à prévoir afin de rappeler l’importance de la bonne utilisation des outils numériques, ainsi que de développer les pratiques favorisant la qualité des interactions à travers des modes de travail collaboratifs.
Article 3.3. Dispositif d’alerte
Dans un objectif de détection et de prévention des situations à risque, les collaborateurs pourront alerter à tout moment leur hiérarchie et/ou le Département RH en cas :
de difficultés à respecter les périodes de déconnexion hautes et basses visées au sein du présent accord ;
ou, plus largement, en cas d’utilisation excessive des TIC et de sentiment d’« hyperconnexion ».
Par ailleurs, il est rappelé que le Groupe IQVIA met à la disposition des salariés l’appui de psychologues indépendants via un numéro de téléphone et une adresse électronique dédiés. Dans ce cadre, ils peuvent être accompagnés et aidés notamment en matière de droit à la déconnexion et d’articulation vie privée / vie professionnelle.
Article 3.4. La mesure de la qualité de vie au travail
Dans une démarche d’amélioration constante de la qualité de vie au travail (QVT) au sein de IQVIA, les parties conviennent de l’importance de mesurer le ressenti des collaborateurs en la matière.
Aussi, l’entreprise s’engage à mettre en place une enquête relative à la QVT à destination de l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’année de signature de l’accord.
Cette enquête sera composée d’une série de questions recouvrant les différentes thématiques de la QVT (exercice du droit à la déconnexion, appropriation aux modes de travail dits « hybride », etc.).
Une synthèse des réponses sera réalisée et présentée pour analyse à la Commission de suivi du présent accord.
TITRE 4. DISPOSITION FINALES
Article 1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2022.
Article 2. Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé par les syndicats signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour examiner les suites à donner à cette demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de 3 mois, au cours duquel une négociation s'engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte énonce et, à défaut, pendant une durée de 12 mois débutant à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
Article 3. Commission de suivi
Une commission de suivi, composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, ainsi que du rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), sera réunie une fois par an à la demande d’une ou des Organisations signataires.
Au cours de cette réunion, il sera notamment fait un état des lieux des actions de sensibilisation et de communication réalisées.
Le cas échéant, il pourra être proposé des points d’évolutions dans les modalités de mise en œuvre ou d’application des présentes dispositions. Il pourra également être envisagé la réalisation de nouvelles actions de sensibilisation auprès des salariés.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par voie électronique, après sa signature, par la direction à l’Organisation syndicale représentative par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Courbevoie, le 07 avril 2022
_____________________________
Pour la Direction
(…), Directrice Générale Adjointe
_____________________________
Pour la CFE-CGC
(…), délégués syndicaux de la société IQVIA RDS France
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