Accord d'entreprise "Accord relatif au budget du CSE en matière d’activités sociales et culturelles" chez AWP HEALTH & LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWP HEALTH & LIFE et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09320005566
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : AWP HEALTH & LIFE
Etablissement : 40115467900054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17

Accord relatif au budget du CSE en matière d’activités sociales et culturelles

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’une part,

AWP HEATH & LIFE S.A

Siège social : 7 rue Dora MAAR, 93400 SAINT OUEN

Registre du commerce et des Sociétés de Bobigny 401 154 679

Représentée par Madame ***, agissant en qualité de Directeur Générale Déléguée d’une part,

Ci-après dénommées « la Société »

ET

D’AUTRE PART,

La CFDT, représentée par Monsieur ***, délégué syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

ci-après ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Il est rappelé que les salariés d’ AWP HEATH & LIFE S.A. ont accès à un restaurant inter-entreprises (ci-après « RIE ») dont le fonctionnement est en partie financé par la Société.

Les droits d’entrée des salariés au RIE sont pris en charge par le CSE sur son budget dédié aux activités sociales et culturelles (ci-après « ASC »). Cette prise en charge est un des postes de dépense qui avait justifié une contribution ASC particulièrement importante, s’élevant en dernier lieu à 3,8 % de la masse salariale brute.

Au mois de Juillet 2020, le Comité social et économique (ci-après « CSE ») et les salariés ont sollicité l’octroi, par l’employeur, de titres restaurant à l’ensemble des salariés de la Société.

Dans ce contexte, la Direction, qui n’était pas opposée à l’octroi de titres restaurant en lieu et place du bénéfice du RIE, a souhaité engager des négociations en vue d’adapter en conséquence la contribution aux ASC versée au CSE.

C’est dans ce cadre qu’à la suite de plusieurs réunions avec le CSE et l’organisation syndicale représentative, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

En application de l’article L. 2312-81 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le taux de la contribution aux activités sociales et culturelles à 2,5 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail, « la masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

A titre transitoire, pour la contribution due au titre de l’année 2020, il est convenu de maintenir son montant à hauteur de 3,8 % de la masse salariale brute de la Société de l’année 2020.

Article 2 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles

Le versement de la contribution sera effectué dans les conditions habituelles.

Pour mémoire, elle est versée par l’employeur en 4 échéances égales :

  • en février de l’année N, dès que le montant définitif de la masse salariale brute de

l’année N-1 est entériné,

  • puis avant le 10 du 1er mois des trois trimestres suivants (avril, juillet, octobre) de l’année N.

En outre, en février de chaque année N, une régularisation du montant de la subvention versée au cours de l’année N-1 est effectuée dès que le montant définitif de la masse salariale de l’année N-1 est entériné, générant soit un complément de subvention, soit une reprise de subvention par la réduction de la subvention à verser en Février au titre de la nouvelle année N.

Article 3 - Clauses finales

3.1. Durée, entrée en vigueur et portée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord met fin et se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet adoptés antérieurement à son entrée en vigueur.

3.2 Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès de l’organisation syndicale signataire et du CSE, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie ou du CSE si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

3.3 Clause de dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

3.4 Révision

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

3.5 Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Les salariés sont informés de l’existence et du contenu du présent accord par une note d’information qui leur sera communiquée par courrier électronique.

Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés XXXXXX en France sur l’intranet.

Fait à Saint-Ouen, le 17/09/2020 en 4 exemplaires originaux

Pour la CFDT pour la société AWP HEATH & LIFE S.A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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