Accord d'entreprise "Accord entreprise portant sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage" chez COMPAGNIE DES PATISSIERS
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PATISSIERS et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320008985
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PATISSIERS
Etablissement : 40119370100026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA CONTREPARTIE AUX
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Entre
La société COMPAGNIE DES PATISSIERS, SAS, au capital de 575 800 €, code NAF : 1071A, dont le siège est situé 45 avenue André Roussin 13016 MARSEILLE, représentée par, en sa qualité de Président.
D'une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage.
PREAMBULE
Compte tenu de la nature de leurs attributions ou des travaux réalisés, certains salariés sont tenus de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue de travail.
Dans ce cadre, la Direction et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ont souhaité mettre en place des règles applicables en matière de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage au sein de la société.
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, la société a envisagé de conclure un accord visant à fixer lesdites contreparties.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la détermination des contreparties accordées aux temps d’habillage et de déshabillage dans les conditions de l’article L3121-3 et L3121-7 du Code du travail, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage est ouvert aux salariés de l’entreprise pour lesquels :
Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur.
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être effectuées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces deux conditions sont cumulatives.
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION
Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES
A compter de la date d’application du présent accord, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière égale à 1,30 € (euros) bruts par jour de travail.
La contrepartie apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire et sera payée aux échéances habituelles de paye. Elle est soumise au même régime social et fiscal que le salaire de base.
La contrepartie est due pour toute journée de travail incluant effectivement des temps d’habillage et de déshabillage. Celle-ci n’est pas due notamment en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause.
ARTICLE 5 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
1°) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er Avril 2020 du et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
2°) L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira à l’initiative de la Direction pour étudier toutes demandes des parties visant à régler les difficultés ou différends tant individuels ou collectifs nés de l’application du présent accord.
Cette réunion se tient dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande écrite et motivée.
ARTICLE 8 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.
Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
FAIT A Fuveau, le 15 SEPTEMBRE 2020
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