Accord d'entreprise "Un Accord d 'entreprise relatif au passage d'une durée de travail hebdomadaire de 35 à 39 heures" chez COMPAGNIE DES PATISSIERS
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PATISSIERS et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02723003857
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PATISSIERS
Etablissement : 40119370100067
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU PASSAGE D’UNE DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 35H A 39H
Entre
La société COMPAGNIE DES PATISSIERS, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 €, code NAF : 1071 A, dont le siège est situé 45 avenue André Roussin, 13016 Marseille, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D'une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif au passage d’une durée hebdomadaire de 35 heures à 39 heures
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’instituer une durée habituelle de travail égale à 39 heures au sein de l’entreprise.
La durée légale du travail est de 35 heures ; néanmoins, cette durée ne constitue pas une norme impérative mais une référence.
Ainsi, il est possible de prévoir une durée du travail supérieure à la durée légale.
En effet, depuis l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la durée légale.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche boulangerie et pâtisserie industrielle.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET MODALITE D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des services qui auront pour référence un horaire collectif sur une base de 39h.
L'horaire collectif est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions, en respectant le délai de prévenance.
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
La durée de travail habituelle des salariés est portée à 39 heures hebdomadaire.
Bien évidemment et en application des articles L 3121-28 et suivants du Code du Travail, il est institué au sein de l’entreprise le règlement des heures supplémentaires en compensation des heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure sera majoré de 25%.
Ces heures apparaitront sur le bulletin de salaire sous l’intitulé ‘’Heures supp contractuelles’’.
Le temps de pause pour les salariés postés ayant un horaire jusqu’à 9h par jour de travail sera de 20 minutes. Ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré en conséquence.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 5 juin 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira à l’initiative de la Direction pour étudier toutes demandes des parties visant à régler les difficultés ou différends tant individuels ou collectifs nés de l’application du présent accord.
Cette réunion se tient dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande écrite et motivée.
ARTICLE 8 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.
Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
FAIT à Louviers, le 25/05/2023
Pour la Société Pour le Comité Social et Economique
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