Accord d'entreprise "accord d'entreprise concernant un forfait annuel en heure" chez FRANCOISE REY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCOISE REY et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002559
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCOISE REY
Etablissement : 40121063800011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif au forfait annuel en heures
SAS FRANCOISE REY
838 Chemin de Saint André
Vignobles de Saint André
84190 GIGONDAS
Entre les soussignés :
La SAS FRANCOISE REY,
Numéro SIRET 401 210 638 00011,
Siège social situé 838 Chemin de Saint André – 84190 GIGONDAS,
Représentée par Madame Françoise REY, agissant en qualité de Présidente, dénommée ci-dessous l'entreprise,
D'une part,
Et :
- L'ensemble du personnel de la SAS FRANCOISE REY ayant signé le présent accord
Monsieur Julien ROUAYROUX Madame Juliette CARRERE
D'autre part,
Préambule
La SAS FRANCOISE REY, holding de sociétés agricoles, applique de façon volontaire la CCN des exploitations agricoles de Vaucluse.
Le présent accord a pour objet de sécuriser le recours au forfait annuel en heures, tel qu’il existe dans la CCN des exploitations agricoles de Vaucluse, en mettant en place un accord d’entreprise.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la SAS FRANCOISE REY a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la conclusion de convention de forfait annuel en heures.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives ou du 1er alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des deux autres catégories.
Ces cadres disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour réaliser la mission ou la responsabilité qui leur sont confiées. Leur horaire de travail ne peut être prédéterminé.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en heures pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en heures
Il ne peut être conclu une convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail qu'après acceptation du cadre ou du salarié itinérant. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant, dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.
Cette convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail ne peut pas prévoir une durée annuelle de travail supérieure aux durées maximales de travail fixées à l'article 8.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié par l'avenant n°12 concernant la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, pour un salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1940 heures.
Article 4 : Organisation de l’activité
La période de référence est déterminée dans la convention de forfait, elle correspondra à l’exercice comptable soit du 1er août au 31 juillet.
La durée annuelle d’heures de travail doit être précisée dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail. Elle donne lieu à la détermination d’une durée de travail mensuelle moyenne. Cette durée mensuelle peut varier d’un mois à l’autre mais doit être en moyenne respectée sur l’année.
La réalisation de la durée annuelle d’heures de travail mentionnée dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, ne peut amener l’exécution d’heures de travail au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire.
4.1 Entrée ou départ en cours de période de référence
Lorsque la convention de forfait est conclue en cours d’année ou lorsque le salarié ne bénéficie pas de l’intégralité de ses droits à congés pour l’année suivante, le nombre d’heures de travail équivalent à un temps plein est recalculé.
4.2 Décompte du temps de travail
Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail. Le document de contrôle fait apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail.
Article 5 : Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention.
Cette rémunération doit être au moins égale à ce que le salarié aurait reçu compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise, majorée selon les dispositions prévues au paragraphe 1 sur les heures supplémentaires du présent article 7.3 de l’accord national du 23/12/1981 concernant la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat ou à l’avenant donnent lieu, à la fin de la période annuelle fixée et sauf accord des parties pour déroger à la règle, à paiement avec les majorations correspondantes calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée pour 50% des heures, le solde des heures seront récupérées par du temps de repos compensateur de remplacement.
5.1 Absence
Toute absence, sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles, est déduite de la durée de travail et de la rémunération au prorata.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 8. Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Françoise REY, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Fait à Gigondas,
Le 16 mars 2021
Pour la SAS FRANCOISE REY
Madame Françoise REY, Présidente
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