Accord d'entreprise "avenant n°2 à l'accord sur la durée du travail" chez ENTREPOSE INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPOSE INDUSTRIES et le syndicat CGT et Autre le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L20008142
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPOSE INDUSTRIES
Etablissement : 40131599900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-07

AVENANT n°2 A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL D’ENTREPOSE INDUSTRIES

ENTRE :

La Société ENTREPOSE Industries, Société par actions simplifiée, au capital social de 1 054 995 euros, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 401 315 999, dont le siège social est situé Z.I. – 59640 Dunkerque, représentée par XXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après ENTREPOSE Industries,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans l’objectif de réviser certaines dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société ENTREPOSE INDUSTRIES.

L’avenant n°1 à l’accord sur la durée du travail du 9 décembre 2016 prévoyait une annualisation du temps de travail.

Malgré l’instauration d’un paiement des heures effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire en cours de période d’annualisation, ce dispositif n’a pas donné entière satisfaction aux salariés.

Compte tenu du souhait émis de tenir compte de la réalisation de heures effectivement réalisées au mois le mois sans attendre la fin de la période annuelle définie dans le précédent accord, les parties ont convenu de revoir l’aménagement du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes de l’activité de la société et le respect des temps de travail et de repos des salariés.

Le présent accord tient compte des dispositions de la convention collective applicable et des dispositions légales en vigueur.

Les parties ont en conséquence décidé de procéder à la révision de l’avenant 1 sur la durée du travail du 9 décembre 2016 dans ses articles :

« 3.2 Les personnes dont la durée du travail est en heure », à l’unique exception du paragraphe relatif aux contreparties en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours en cas de changement de poste ; « 6. Activités salissantes »; « 7.Temps de douche » ; ainsi qu’aux usages associés (prime annualisation, saint éloi, CPA et CPHD comptant comme temps de travail effectif dans le compteur d’annualisation).

L’ensemble de ces dispositions sont supprimées, et remplacées par les dispositions du présent accord.

L’ensemble des autres dispositions de l’avenant 1 sur la durée du travail du 9 décembre 2016 demeurent applicables.

Les parties sont donc convenues des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 1 – REVISION

L’article 3.2 est ainsi modifié :

3.2 Les personnes dont la durée de travail est en heure

  1. Horaire collectif et heures supplémentaires

L’horaire collectif de travail est fixé, conformément à la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, le traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 42ème heure sera réalisé de la manière suivante :

  • Une partie de l’heure donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement

  • Une partie de l’heure donne lieu à un paiement

A partir de la 43ème heure, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement, majoration incluse, dans le mois considéré au titre duquel la semaine est comptabilisée dans la période de paie.

La répartition entre repos compensateur de remplacement et paiement est fixée selon les dispositions suivantes :

  1. Attribution et prises du repos compensateur de remplacement

Chaque heure supplémentaire, hors majoration, donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur d’une durée équivalente.

Chaque heure supplémentaire réalisée donnera ainsi lieu à l’attribution d’une heure de repos compensateur de remplacement, comptabilisée au sein d’un compteur. Ainsi, une heure supplémentaire réalisée génèrera 1 heure au sein du compteur précité.

Le seuil de déclenchement permettant la prise du jour de repos compensateur est fixé à 7 heures.

Ce repos doit être pris au plus tard au 31 mai de l’année de référence d’acquisition.

Ce repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées, moyennant le respect des délais de prévenance suivant :

  • Le salarié devra respecter un délai de 7 jours calendaires

  • Lorsque l’employeur déterminera la prise du ou des jours de repos compensateur, il devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf impératif non prévu lié à la production.

Il est convenu que l’employeur déterminera les jours de prise à hauteur de 70% de la totalité des jours de repos compensateur de remplacement ainsi générés sur la base du planning communiqué mensuellement.

  1. Paiement de la majoration

La majoration relative à l’accomplissement de chaque heure supplémentaire sera payée sous forme d’un complément de salaire. Le taux de majoration de chaque heure supplémentaire est fixé à 25%

Cette majoration s’ajoutera au salaire de base et sera rémunérée au titre de la semaine prise en compte dans la période de paie au cours de laquelle l’heure supplémentaire aura été réalisée.

Son traitement sera réalisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’article 6 est ainsi modifié :

6. Activités salissantes

Compte-tenu de l’arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à disposition des salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants énumérés en annexe I et II dudit arrêté, des progrès des conditions de travail et de l’implication de l’entreprise dans la recherche constante de solutions alternatives, selon les principes généraux en matière de sécurité, la société n’est plus concernée par l’un des risques énumérés.

La liste du 26/11/2014 est donc révisée et les contreparties associées n’ont donc plus de raison d’être et cessent donc de produire leurs effets à la date de signature de l’accord.

L’article 7 est ainsi modifié :

7. Temps de douche

Compte-tenu des difficultés d’application et d’interprétation relatives à l’accord actuel, et afin d’instaurer une simplification et une unité de traitement de l’ensemble des salariés, sans que ces mesures ne soient dictées par une obligation ou des dispositions législatives il est convenu de :

  • Permettre à l’ensemble des salariés de pouvoir prendre une douche à l’issue de son poste de travail sans que cela ne soit comptabilisé et/ou rémunéré sous forme de temps de travail effectif ou non-effectif

  • Supprimer la liste des tâches et conditions associées qui ouvraient droit jusqu’alors à ce temps de douche

  • Instaurer en contrepartie de la suppression du temps de douche précité, une journée de congés d’habillage/déshabillage (CPHD) supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés par des activités impliquant de manière habituelle le port d’une tenue de travail au poste.

Il est convenu que toute absence d’une durée de :

  • 20% au cours de la période entraine la réduction du droit CPHD d’un jour

  • 40% au cours de la période entraine la réduction du droit CPHD de 2 jours

  • 60% au cours de la période entraine la réduction du droit CPHD de 3 jours

  • 80% au cours de la période entraine la réduction du droit CPHD de 4 jours

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

L’aménagement de l’annualisation ayant un impact sur la mise en œuvre de la journée de solidarité, il est ainsi proposé d’en redéfinir ses modalités d’application comme suit :

  • Pour les salariés mensualisés : d’opter entre la réalisation de 7h de travail (au prorata pour les temps partiel), fractionnées sur la période de référence, non rémunérées ou pour le retrait d’un jour de congé d’ancienneté quand cela est possible.

  • Pour les salariés au forfait-jours : le retrait d’un jour de RTT du quota annuel.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 01/01/2020.

ARTICLE 5 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION

Une réunion de bilan de l’accord sera prévue annuellement en juillet.

Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPÔT ET INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera notifié aux parties signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera, en outre, anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par tout moyen.

Pour la Direction :

Pour le syndicat xxxxx Pour le syndicat xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com