Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SCIOTEQ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCIOTEQ et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A03118007014
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE
Etablissement : 40143182000026 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE :
La Société Esterline Avionics & Controls France, dont le siège social est situé 7 rue Roger Camboulives BP 53726 31037 Toulouse Cedex 1, représentée par …….
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :
La CFDT représentée par : ………
La CFE-CGC/SIPEM représentée par : ……….
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Le cas échéant, des dispositions spécifiques peuvent être prévues en cas d’astreinte.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des salariés et en particulier des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à mettre en œuvre les mesures suivantes:
Sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques
En cas de besoin, un accompagnement spécifique pourra être proposé par le service des Ressources Humaines
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress pouvant être lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur/collègue sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, préciser le cas échéant le délai de réponse attendu ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Eviter la transmission de courriels en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Ce principe s’applique d’autant plus entre managers et subordonnés, les premiers se devant de promouvoir les bonnes pratiques par un comportement exemplaire à l’égard des seconds.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Les managers de la Société doivent plus particulièrement éviter de contacter leurs subordonnés pendant les temps de repos minimaux, par exemple, pour des personnels en horaires de journée, entre 20 heures et 7 heures, ou entre 21 heures et 8 heures, ainsi que pendant les week-ends (sauf horaires ou week-end travaillés).
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf dispositions spécifiques aux éventuelles astreintes.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé, sauf astreinte particulière.
Dans le cas particulier, qui doit rester exceptionnel, des réunions nécessitant une connexion en dehors des horaires de travail habituels du fait notamment des décalages horaires avec des interlocuteurs internationaux, le salarié doit en tout état de cause respecter les durées maximales de travail et les heures de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
En cas de difficulté, les salarié(e)s peuvent s’adresser à leur manager et/ou leur responsable RH de façon à ce qu’une analyse de la situation puisse être réalisée et une solution trouvée.
Les représentants du personnel ont également toute latitude pour informer la Direction de leur site de difficultés éventuelles liées à l’application de cet accord.
En tout état de cause, il sera fait un point sur son application chaque année avec les élus.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse et de la Direccte Occitanie à Toulouse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 5 avril 2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 4 avril 2021.
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2018, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société Esterline Avionics & Controls France
……..
Pour l’organisation syndicale CFDT
………
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC/SIPEM
……….
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