Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DU DOMINICAL" chez CARHARTT - WORK IN PROGRESS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARHARTT - WORK IN PROGRESS FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03118006186
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : WORK IN PROGRESS FRANCE
Etablissement : 40149353100073 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
WORK IN PROGRESS FRANCE
« CARHARTT »
Société à responsabilité limitée au capital de 2 538 880 euros
Dont le siège social se situe 14 rue de la Biche à 68400 RIEDISHEIM
Représentée par XX, agissant en qualité de Gérant
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : RCS MULHOUSE 401 493 531
Code NAF : 4642Z
Dénommée ci-après « la société » d’une part,
ET
Le représentant élu de la société, pris en la personne de XX, représentante unique de la délégation unique du personnel titulaire
Mandatée par l’organisation représentative syndicale de la Fédération des services de la CFDT – Tour Essor, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN
Dénommé ci-après «l’élu mandaté » d’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que le repos dominical reste la règle dans la société. Il n’y sera dérogé que dans le cadre des dispositions légales et dans l'hypothèse de ces dérogations, le travail exceptionnel du dimanche sera fait par appel au volontariat.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la Croissance, l'Activité et l'Égalité des Chances Économiques, dite loi « MACRON », instaure de nouvelles dérogations au repos dominical et apporte plusieurs changements aux anciennes dérogations. Désormais, est autorisé le travail dominical des salariés pour les entreprises de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), les zones touristiques (ZT), les zones commerciales (ZC) et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord territorial ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.
Les parties estiment que l’ouverture dominicale des magasins se trouvant en ZTI, ZT, ZC et les gares d’affluence exceptionnelle, représenterait, compte tenu de l’importance des flux touristiques, une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées spéciales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.
Les parties aux présentes se sont donc réunies afin de définir, dans le cadre du présent accord, les garanties et contreparties applicables aux salariés pour les établissements concernés, appelés à travailler le dimanche, en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée. Ceci dans le but d’offrir une meilleure offre de service à la clientèle de la société tout en garantissant, à son personnel, le droit au respect du repos hebdomadaire et le droit à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce cadre, les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de l’entreprise travaillant déjà en semaine.
Au terme de leurs différents échanges, les parties ont conclu ce qui suit :
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
I-1 Etablissements concernés
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements où les salariés exercent des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et
L.3132-25-6 du Code du Travail, c’est-à-dire :
les zones touristiques internationales (ZTI),
les zones touristiques (ZT),
les zones commerciales (ZC),
et les gares d’affluence exceptionnelle.
Les établissements concernés par le présent accord, à la date de signature des présentes, sont les suivants :
Magasin CARHARTT sis 57 rue du Temple à PARIS (75) au titre d’une zone touristique internationale ;
Magasin CARHARTT sis 66 rue Saint Honore à PARIS (75) au titre d’une zone touristique internationale ;
Le corner CARHARTT se trouvant aux Galeries Lafayette situé 40 Boulevard Haussmann à PARIS (75) au titre d’une zone touristique internationale, dont les salariés sont juridiquement rattachés à l’établissement secondaire sis 8B RUE DU FBG ST ANTOINE à 75 PARIS ;
Le corner CARHARTT se trouvant à Citadium situé 50-56 Rue de Caumartin à PARIS (75) au titre d’une zone touristique internationale, dont les salariés sont juridiquement rattachés à l’établissement secondaire sis 8B RUE DU FBG ST ANTOINE à 75 PARIS ;
Magasin CARHARTT sis 334 avenue des artisans à SOORTS HOSSEGOR (40), au titre d’une zone touristique ;
Magasin CARHARTT sis 51 rue Sainte à MARSEILLE (13) au titre d’une zone touristique ;
Le corner CARHARTT se trouvant à BHV Marais situé 52 Rue de Rivoli à PARIS (75) au titre d’une zone touristique, dont les salariés sont juridiquement rattachés à l’établissement secondaire sis 8B RUE DU FBG ST ANTOINE à 75 PARIS ;
Le corner CARHARTT se trouvant à Citadium situé 65 Avenue des Champs Elysées à PARIS (75) au titre d’une zone touristique, dont les salariés sont juridiquement rattachés à l’établissement secondaire sis 8B RUE DU FBG ST ANTOINE à 75 PARIS.
Les autres établissements de la société pourront également être concernés par le présent accord en cas de reconnaissance postérieure de leur présence dans une zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC) ou une gare d’affluence exceptionnelle.
Cela concerne notamment :
Magasin CARHARTT sis 6 rue de la paix à ANNECY(74) ;
Magasin CARHARTT sis 70 Crs d’Alsace Lorraine à BORDEAUX (33) ;
Magasin CARHARTT sis 26 rue Lepelletier à LILLE (59) ;
Magasin CARHARTT sis 8 rue Lanterne à LYON (69) ;
Magasin CARHARTT sis 38 B rue du Fbg St Antoine à PARIS (75) ;
Magasin CARHARTT sis 27 rue Marc Verdier à PONT SAINTE MARIE (10) ;
Magasin CARHARTT sis 56 rue des Tourneurs à TOULOUSE (31).
Le corner CARHARTT se trouvant aux Galeries Lafayette situé 11-19 Rue Sainte Catherine à BORDEAUX (33) ;
Le corner CARHARTT se trouvant aux Galeries Lafayette situé 8 Rue Lapeyrouse à TOULOUSE (31) ;
Le corner CARHARTT se trouvant aux Galeries Lafayette - Centre Commercial de la Part Dieu - 42 Boulevard Eugène Deruelle à LYON (69).
Enfin, le présent accord s’appliquera également à tous établissements futurs crées par la société et entrant dans le champ d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
Enfin, les parties précisent que ne seront pas concernés, par le présent accord, les établissements relevant du droit local Alsace-Moselle, ayant un régime dérogatoire concernant le travail dominical (notamment application d’accords territoriaux spécifiques).
I-2 Salariés concernés
Le présent accord vise l’ensemble les salariés (catégorie professionnelle des employés et agents de maîtrise ; statut non-cadre) de la société amenés à travailler le dimanche et ce peu importe le type de contrat qui les lient à la société ou leur durée respective de travail.
Le présent accord vise également la catégorie professionnelle des cadres, dans le cas où ces derniers devaient être amenés à travailler dans le cadre de l’article I.1.
Sans remettre en cause le droit au repos de deux jours consécutifs pour les apprentis mineurs, il est rappelé que dans les entreprises bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis.
ARTICLE II - VOLONTARIAT
II-1 Principe
Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne donnera donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement par écrit, par le salarié, par la voie d'un formulaire dûment signé et retourné à l'employeur. Ledit formulaire est annexé au présent accord, pour information.
Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la seule signature dudit contrat.
II-2 Réversibilité du volontariat en cours d'année
Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur son accord de travailler le dimanche, sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 4 semaines avant l'expiration du semestre civil.
Ce délai est ramené à quinze jours à tout moment de l'année concernant les salariés se trouvant en état avéré de grossesse par la production d’un certificat médical.
II-3 Indisponibilité ponctuelle du salarié
À titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 4 semaines.
ARTICLE III - PLANIFICATION DU TRAVAIL DOMINICAL
L'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaillent habituellement les salariés concernés.
Cet affichage devra être opéré an minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, chaque établissements de la société pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise et notamment au regard de la concurrence directe.
L’employeur favorisera, dans la mesure du possible, l’embauche de personnel afin de pourvoir à ses besoins en matière de travail dominical.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente concerné, il pourra être fait appel - au moyen d'affectations temporaires - à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d'autres points de vente situés dans le même secteur géographique.
Dans l’hypothèse où la société serait dans l’impossibilité d’ouvrir le point de vente un dimanche en raison d’une insuffisance de personnel, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir, à l'égard de la société, d’un droit acquis au travail le dimanche, ni de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet, afin d’obtenir un quelconque dédommagement financier ou une contrepartie en repos.
Néanmoins, si le salarié s’est bien déplacé sur son lieu de travail, en se présentant à l’heure initialement prévue à son responsable, l’employeur lui accordera une indemnité représentant la moitié de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé ce dimanche (hors majoration pour travail le dimanche et hors repos compensateur, n’ayant pas lieu d’être).
ARTICLE IV - LIMITATION DU NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLES
Le nombre de dimanches travaillés ne pourra pas excéder 20 par année civile entière.
En cas d'embauche en cours d'année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence.
En outre, il est précisé ici que lorsque le 1er mai tombera un dimanche, ce dernier sera obligatoirement chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut pas donner lieu à diminution de rémunération.
ARTICLE V - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
V-1 Majoration de salaire
Tout salarié bénéficiera d'une majoration de 100 % de son salaire brut horaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche.
Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée le double du salaire de base.
Cette majoration se cumulera, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires, au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seraient accomplies au cours de la semaine civile dans laquelle se trouve le dimanche travaillé concerné.
De plus, la majoration pour travail le dimanche sera incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires et/ou complémentaires.
V-2 Attribution d’un repos compensateur
En sus de la majoration de salaire susmentionnée, tout salarié bénéficiera également d’un repos compensateur pour chaque heure travaillée le dimanche.
Le repos doit être pris par journée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours suivant l'acquisition de ce droit par le salarié, en accord avec la Direction ou son représentant.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande du salarié relative à sa prise de repos, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit - après consultation des délégués du personnel les raisons - relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de sa demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de
15 jours.
La prise de ce repos pourra donner lieu à un regroupement après accord écrit et préalable de l’employeur.
Le décompte des jours de repos compensateur acquis et pris par chaque salarié est établi hebdomadairement par la société et transmis mensuellement au salarié par le biais des plannings individuels affichés dans chaque magasin.
À cette occasion, l’entreprise veillera au contrôle de l'application du présent accord et au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine, des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien.
V-2 Repos hebdomadaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de un jour de repos équivalent aux nombres d’heures travaillées.
L’entreprise fera en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.
En cas de non faisabilité, l’employeur s’assurera que le salarié bénéficiera de
35 heures de repos consécutif.
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.
ARTICLE VI - FRAIS DE GARDE DES ENFANTS
Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d'un ticket chèque emploi-service universel (CESU) par dimanche travaillé, du montant suivant :
40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de payement des frais de garde ;
80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de payement des frais de garde ;
40 € pour les salariés ayant la qualité « d'aidant » à l'égard d'ascendants dépendants sous réserve de produire une attestation médicale.
Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU soit 1 830€ par an et par salarié.
ARTICLE VII - RESTAURATION
Dans les établissements où le calcul des tickets restaurant s'effectue sur la base des journées effectivement travaillées, les salariés ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s'effectue le travail dominical se verront attribuer un ticket restaurant supplémentaire à ce titre.
Cette disposition ne s'appliquera pas dans les établissements où les salariés bénéficient d'un forfait annuel de tickets restaurant.
ARTICLE VIII - EXERCICE DU DROIT DE VOTE
La société prendra les mesures nécessaires pour que les salariés travaillant le dimanche puissent voter lors d'un scrutin national ou local et exercer ainsi leur droit de vote.
ARTICLE IX - ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D'EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES
L’employeur s’efforcera à étoffer son effectif afin d’assurer le bon fonctionnement de ses services en favorisant le recours à des personnes handicapées, au regard de leurs compétences professionnelles et des besoins spécifiques de l’entreprise.
L’employeur s’appliquera à embaucher entre 0,50% et 1% de 84 ETP (Équivalent Temps Plein).
ARTICLE X - PRESTATAIRES DE SERVICES ET SOUS-TRAITANTS
Les entreprises de la branche à laquelle appartient l’entreprise préconisent à leurs prestataires, partenaires commerciaux et fournisseurs de se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord.
Lors des appels d'offres concernant les contrats de prestations de services à venir, les contreparties sociales, et salariales pour le travail dominical seront notamment prises en compte dans le choix du prestataire.
ARTICLE XI - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi de l'application des dispositions du présent accord sera effectué dans le cadre de la commission paritaire comme suit :
une première réunion aura lieu au bout de 6 mois après l’application du présent accord ;
ensuite, annuellement, sauf si changement de règlementation ou de changement substantielle de l’activité de la société WIP FRANCE.
À l'issue de l’année qui suit la première réunion, un bilan en termes d'emploi sera établi.
La commission paritaire sera composée des membres signataires du présent accord, le Gérant de la société pouvant se faire représenter par un salarié de la société ayant qualité à agir pour son compte et en son nom.
ARTICLE XII - ENTREE EN VIGUEUR / DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE XIII- REVISION / DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des parties signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l'ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d'un projet d'avenant ou d'accord, à défaut de quoi, elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision des discussions devront s'engager, à l'initiative de la partie patronale, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE XIV - DEPOT ET EXTENSION
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par les articles D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le dépôt sera effectué auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Fait à Toulouse
Le 18/10/ 2017
En deux exemplaires originaux de neuf pages dont l’un est remis à chacune des parties.
Pour la société WORK IN PROGRESS FRANCE Pour l’élu mandaté
XX XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com