Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI 2020-734 DU 17 JUIN 2020 ET DU DECRET 2020-926 DU 28 JUILLET 2020" chez E.R.C. PLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.R.C. PLAST et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00920000425
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : E.R.C. PLAST
Etablissement : 40151345200045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

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Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020

Entre : ERC PLAST

ZA Les Pignès

09270 MAZERES

Représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Robert MARECHAL

Entreprise de 3 salariés sans élus.

Et la majorité des deux tiers du personnel (PV du référendum et feuille d’émargement en Annexe).

Procédure de ratification par référendum.

Pour rappel et depuis le 29.12.2017, les entreprises dépourvues de DS et/ou d’élus et dont l’effectif habituel est inférieur ou égale à 20 salariés peuvent se doter d’accords collectifs par la voie du référendum (c. trav. art. L. 2232-21 et L. 2232-22 ; ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28).

Le présent accord a été rédigé par l’employeur.

Les conditions du référendum qui ont été préalablement établies ont été les suivantes : (c. trav. art. R. 2232-11) :

- Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord : Le présent accord a été adressé par le représentant légal de de la société par tous moyens aux salariés qui devront en accuser réception par tous moyens. La remise effective en mains propres a été faite pour tout le personnel le 23 Septembre 2020 à la Société ERC PLAST au bureau de la Direction.

- L’organisation et le déroulement de la consultation :

Il a été présenté des bulletins indiquant « approuve le projet d’accord » ou « désapprouve le projet d’accord ».

Des enveloppes anonymisées seront remises à chacun des salariés qui devront introduire à l’intérieur de celles-ci leur bulletin de vote.

Pour ce faire et afin de garantir le secret du vote et le caractère personnel de celui-ci, chaque salarié devra prendre un exemplaire de chaque bulletin et s’isoler à tout lieu de son choix.

L’employeur ne sera pas présent au moment du vote.

Rappel : La consultation intervient au plus tôt 15 jours après la communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d'organisation du vote (c. trav. art. L. 2232-21 et R. 2232-12).

Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Elle a lieu pendant le temps de travail.

Publicité des résultats : Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur par les salariés et fait l’objet d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen (par ex : affichage, courriel adressé à chacun des salariés, remise ne mains propres contre décharge).

Le P-V est annexé à l’accord en vue de son dépôt auprès de l’administration

Contestation :

En cas de désaccord, seul le Tribunal d’Instance est compétent (c. trav. art. R. 2232-13) et il devra être saisi :

- dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale pour les contestations relatives à la liste des salariés consultés ;

- dans les 15 jours suivant le référendum pour les contestations relatives à la régularité de la consultation.

Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Après une baisse du chiffre d’affaires considérable par rapport à 2019 ces derniers mois, baisse liée à la crise du COVID 19 soit - 95 % en mars, - 100% en avril, - 96 % en mai, - 77 % en juin, - 40 % en août.

A cet effet, nous prévoyons un recul important de notre CA d’ici la fin de l’année d’au moins 80 %

Les incertitudes de notre taux d’activités pour 2021, réductions des commandes de nos clients, projets nouveaux gelés ou reportés voir annulés, nous annoncent des moments d’activité fortement réduite.

Notre clientèle étant principalement des industriels liés aux secteurs aéronautiques.

Par ailleurs, le report des projets que nous avions en attente et le temps de développement de ceux-ci, dont nous avons besoin chaque année en temps normal pour maintenir notre chiffre d’affaires qui subit sans cela une érosion liée aux difficultés que rencontrent nos sous-traitants aéronautique nous conduit à penser qu’un retour à un niveau de charge de travail comparable à 2019 ne pourrait pas intervenir avant 2022 voire 2023.

  1. Activités et salariés concernés/champ d’application :

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :

  • Atelier

  • Administratif

Les salariés concernés par le dispositif de réduction horaire prévu par cet accord sont ceux exerçant les fonctions suivantes :

  • Secrétaire comptable,

  • Chaudronnier plastique,

  • Aide monteur.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

C’est-à-dire pour :

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.

  1. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif :

  1. Date de début :

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 01 Novembre 2020.

  1. Période de mise en œuvre :

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximums sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord sont sans objet, la société n’ayant pas d’élus ou de DS.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Conséquences de l’application du dispositif :

  1. Conséquence en terme de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) :

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration) :

Pour les salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle :

  1. Les engagements en terme d’emploi sont les suivants :

Les engagements en terme d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

  1. Les engagements en terme de formation professionnelle sont les suivants :

L’entreprise s’engage à étudier toute demande relative à la formation émanant d’un salarié.

Elle remettra aux salariés une note d’information sur la VAE, le CPF…

L’entreprise étudiera un éventuel recours au FNE formation si les moyens de l’entreprise le permettent.

  1. Modalités d’information :

La société ne comporte pas d’organisations syndicales de salariés et d’institutions représentatives du personnel.

  1. Mobilisation/prise des congés payés :

Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :

Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés avant la mise en activité partielle spécifique.

  1. Adhésion à l’accord :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord :

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord :

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée :

L’accord prendra effet au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

  1. Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte :

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

L'autorité administrative valide l’accord collectif d’entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

  1. Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de FOIX.

Fait à Mazères, le 23/09/2020

Jean-Robert MARECHAL

Gérant

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• ZA Les Pignès Bât 16B • 09270 MAZERES

SARL au capital de 16 000 € - RCS Toulouse B 401 513 452 – SIRET 401 513 452 00045

TVA intracommunautaire FR 91 401 513 452

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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