Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CICL - CARTOGRAPHIE INFORM COLLECT LOCALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CICL - CARTOGRAPHIE INFORM COLLECT LOCALES et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001956
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : CARTOGRAPHIE INFORM COLLECT LOCALES
Etablissement : 40160201600016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
E
ENTRE LES SOUSSIGNES
CICL – CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES
373 Route du Crêt de Paris
74 370 VILLAZ
Siret : 40160201600016
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant de la Société CICL -CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES
ET
La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif :
- De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions permettant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter ce nouveau contingent d’heures supplémentaires.
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, entre le 9 octobre 2019, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 28 octobre 2019. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.
Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum le 28 octobre 2019 comme suit :
Nombre de salariés inscrits : 3
Nombre de salariés votants :
Abstentions :
Nuls :
Contre l'accord :
Pour l'accord :
Chapitre 1 - Champs d’application
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise et des futurs établissements qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés.
Chapitre 2 - contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er novembre 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié. Ce contingent est ainsi la référence dès l’année 2019.
Ce contingent s’applique quelle que soit l’organisation : hebdomadaire, pluri-hebdomadaires ou annualisée.
Chapitre 3 - Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du taux horaire de base effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du taux horaire de base horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Ce seuil de 35 heures est retenu dans le cadre des organisations hebdomadaires.
Dans le cadre d’une organisation annualisée, les seuils sont les suivants :
au-delà de 1607 heures : 25% du taux horaire de base effectif,
au-delà de 1974 heures : 50% du taux horaire de base effectif.
Ces règles s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles D3121-27 et suivants du code du travail.
Chapitre 4 – Dispositions finales
2.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,
à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.
2.2. Textes définitifs
L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
2.3. Consultation du personnel
L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :
« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »
2.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur
L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Annecy, le
Pour la société CICL – Pour les 2/3 du personnel
CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE DES COLLECTIVITES
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