Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez DE LA HAUTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DE LA HAUTURE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012826
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : DE LA HAUTURE
Etablissement : 40167155700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre
La SCEA DE LA HAUTURE
dont le siège social est situé : La Hauture 44140 LE BIGNON
N° SIRET : 40167155700015 NAF : 0146Z
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
La majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Il a préalablement été exposé :
A titre liminaire, il est rappelé que la société est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale Etendue de la production agricole / CUMA du 15/09/2020, de l’accord national agricole du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprise agricoles, de l’accord départemental des exploitations de Polyculture, Viticulture et d’Elevage de Loire Atlantique du 15 /04/2003 ainsi que par les dispositions du Code du travail.
La Direction de la Société a souhaité proposer la conclusion d’un accord ayant pour objet de déterminer les règles applicables en matière de congés payés afin de répondre à ses besoins opérationnels, structurels et organisationnels, tout en garantissant le respect des exigences liées à la santé, la sécurité et la qualité du travail.
En effet, l’entreprise développe une activité d’élevage porcin nécessitant une présence de personnel importante pour répondre aux exigences liées aux soins aux animaux et autres activités en découlant.
Les dispositions contenues dans la Convention collective applicable ne répondent pas à la problématique de l’entreprise. Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3141-10 et suivants et L. 3141-22 et suivants relatifs à la période de référence et de prise des congés payés et relatifs aux règles de fractionnement.
La Société est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 10/12/2021.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication du projet d'accord au personnel, celui-ci a été amené à se prononcer sur ce projet.
Le projet d’accord a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification figure en annexe du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Dès son entrée en vigueur, il annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux, usages, pratiques en vigueur dans la Société ayant le même objet que l’Accord.
Article 2 – Congés payés
2.1. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu'elle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
2.2. Période de référence de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 décembre de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report légaux.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois, étant précisé qu’au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue.
2.3. Régime des congés payés
Il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, les Parties considérant que les salariés bénéficient en contrepartie et sous réserve des fermetures imposées par l’entreprise, d’une certaine liberté pour la pose de leurs congés.
2.4. Période de transition
En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :
• Les congés acquis au 31 mai 2021 (et non encore soldés au 31/12/2021) pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.
• Les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2022.
• A compter du 1er janvier 2023, le salarié devra poser au cours de l’année civile 2023 les jours de congés qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report légaux.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur, révision et dénonciation
3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
L’Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux, usages, pratiques en vigueur dans la Société ayant le même objet que l’Accord.
3.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute modification de l’Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Enfin, il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
3.3. Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
3.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt par voie dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du travail en format pdf (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire original de l’Accord est remis à chacune des Parties.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Fait au Bignon, le 09/12/2021
En 3 exemplaires
L’employeur La majorité des 2/3 du personnel
SCEA DE LA HAUTURE
Monsieur
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 27 décembre 2021
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