Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019458
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIESSE FRANCE
Etablissement : 40169317100035
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
ENTRE :
BIESSE FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 1 244 000,00 euros, dont le siège social est situé à BRIGNAIS (69530), 4 chemin de Moninsable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 401 693 171, Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de gérant,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société Biesse France et le Comité Social et Economique ont ouvert des négociations en vue de définir des modalités d'aménagement du temps de travail propres à l'activité et aux contraintes de la société Biesse France
L'esprit entourant cette négociation visait à tenir compte :
du devoir de maintenir la compétitivité de l'entreprise, seul garant du maintien de l'emploi,
de la nécessité de gagner en souplesse de son organisation,
de la nécessité d'adapter les horaires aux variations de la charge,
et ce, sans méconnaître les aspirations des salariés à concilier harmonieusement leur vie professionnelle et leur vie de famille.
Cet accord a notamment pour objectif de répondre au mieux aux demandes des clients lors de l'installation des machines, ainsi que lors des opérations de maintenance et de service après-vente.
Les parties, conscientes de la particularité de l'activité de la société, impliquant souvent de dépasser les limites légales sur la journée ou la semaine, ont décidé d'allonger ces limites et d'augmenter également le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé le Code du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-25, L.2232-25-1, L.2232-27 et suivants du Code du travail.
Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que :
Par note d’information en date du 5 novembre 2021, la Direction a fait part aux membres du Comité Social et Economique, de son intention de négocier un accord collectif sur l'organisation du travail.
Les élus ont fait part de leur souhait de prendre part aux négociations sur le thème de l'organisation du travail.
Par note du 8 décembre 2021, la Direction a présenté aux membres du Comité Social et Economique les modalités des opérations de négociation de l’accord d’entreprise.
Lors d'une réunion en date du 14 décembre 2021, les membres du Comité Social et Economique et la Direction ont décidé de l’ouverture de négociations, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion.
Les parties reconnaissent avoir chacune disposer du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale. Les membres titulaires signataires du présent accord déclarent notamment que, bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés et en ayant la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives.
A l'issue des négociations, un accord a été trouvé, matérialisé par la signature du présent accord par les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
CECI ETANT PRECISE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :
DUREE DE L’ACCORD, PORTEE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet de la convention collective du commerce de gros dont relève la Société.
Il entre en vigueur le 21/02/2022
CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Biesse France dont le temps de travail est décompté en heures. Il est rappelé que, sauf dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine en application de l'article L.3121-30 du Code du travail.
Sont exclus du champ d’application du présent titre, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.
A l'exception des dispositions prévues à l'article 6 du présent accord, sont exclus également les salariés relevant du statut Forfait jours dont le temps de travail ne peut être prédéterminé par avance et qui bénéficient de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome.
Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-38 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
RAPPELS DE DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, constituent du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps exclus de la définition du temps de travail effectif : temps de pause et de repas
Au terme de la loi, le personnel travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures bénéficie de 20 minutes de pause.
En application de l'article L.3121-2 du Code du travail, les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles.
La période de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles, exceptionnelles et demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. Si tel était le cas, le temps de pause serait alors décompté comme temps de travail effectif.
Temps de trajet exclu de la définition du temps de travail effectif mais pouvant donner lieu à contrepartie
Selon l'article L.3121-4 du Code du travail, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Ce trajet n'a pas à donner lieu à contrepartie, dans la mesure où l'éloignement du domicile du lieu de travail habituel relève de la propre volonté du salarié et n'est en aucun cas imposé par l'entreprise.
En revanche, au cours d'une même journée, le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le client ou le fournisseur, ou le temps de trajet entre deux clients ou deux fournisseurs, constitue nécessairement du temps de travail effectif et est décompté comme tel.
Tous les temps de déplacements, domicile-lieu d'exécution du contrat, sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile travail. Toutefois s'ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils font l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le présent accord rappelle à titre informatif que la société a entendu mettre en œuvre, en concertation avec les élus du personnel, un dispositif de contrepartie pour le personnel itinérant du service après-vente.
Ce dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2018.
FIXATION D'UN CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENTREPRISE
Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction et/ou celles figurant au contrat de travail dans le cadre du forfait de 39 heures hebdomadaire applicable au sein de la société.
La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction donnent lieu à rémunération.
Le refus « légitime » du salarié d’effectuer, à la demande de l’employeur, des heures supplémentaires ne constitue pas une faute.
Les parties conviennent que le personnel du service après-vente est régulièrement confronté à des incidences techniques non prévisibles à l'avance, que ce soit lors de l'installation (ou le retrait) des machines que lors des opérations de maintenance ou de réparation. Il est donc fréquent que cela aboutisse à la réalisation d'heures supplémentaires. Le forfait d'heures supplémentaires de 39 heures pourra donc s'avérer insuffisant au regard du nombre de semaines travaillées dans l'année (45). Il y a donc lieu d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires.
Fixation du contingent annuel conventionnel d'entreprise
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est ainsi fixé à 470 heures (45 semaines travaillées multiplié par 46 heures par semaine) par an et par salarié.
S'imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la durée légale du travail.
Ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie est conforme aux dispositions légales, c'est-à-dire de 100 %, compte tenu de l'effectif de la société Biesse France à la date de signature du présent accord. Cette contrepartie sera de 50 % si l'effectif venait à descendre sous le seuil de 20 salariés.
DUREE DU TRAVAIL
L'augmentation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires va de pair avec les durées maximales de travail.
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à dix heures.
Toutefois, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à douze heures maximum dans l'hypothèse où les contraintes techniques imposeraient à titre exceptionnel aux techniciens de devoir terminer leurs interventions chez les clients dans des délais requis.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Par dérogation et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du même code, le présent accord porte la durée moyenne de travail à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire
En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L.3131- 2 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité ou activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile habituel en France et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, et notamment lors de la réalisation de chantiers à l'étranger, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.
PRISE DE CONGES ET CONGES SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT
Sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de quatre semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il sera rappelé que la durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à douze jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et 31 octobre.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à jours supplémentaires.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagement unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
INTERPRETATION, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD, ET FORMALITES
VALIDITE DE L’ACCORD
Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature de l'employeur ou son représentant et par les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des voix exprimées lors des dernières élections.
Suivi de l'accord
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an pour veiller à la bonne application des dispositions de l’accord. Elle étudiera et analysera toute difficulté d’application. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.
La commission sera composée d'un représentant de la société et d'un élu signataire. En cas de départ de l’entreprise de ce dernier, celui-ci sera remplacé par un élu titulaire du C.S.E majoritaire, ou à défaut, ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Modification de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d'en informer l'autre par courrier recommandé.
Toute demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties à l'accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
En application des dispositions de l'article L.2261-10 du Code du travail, dans l'hypothèse où la dénonciation émanerait de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Formalités de dépôt et publicité sur la base de données nationale
Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version ".docx" dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques et qui alimentera la base de données nationale.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
Enfin, la Société Biesse France transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
FAIT A BRIGNAIS
LE 07/02/2022
Pour la société Biesse France
Monsieur xxxx
Pour les salariés, les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
xxxx, membre du CSE titulaire 1er collège
xxxx, membre du CSE titulaire 2ème collège
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