Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez BFR SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de BFR SYSTEMS et les représentants des salariés le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07717004974
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BFR SYSTEMS
Etablissement : 40171703800012
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29
ZAC des Longs Sillons
1, rue du Jariel
77120 COULOMMIERS
FRANCE
+33 (0)1 64 65 11 71
+33 (0)1 64 65 11 72
E-mail : bfrsystems@bfrsystems.com
ACCORD DE PARTICIPATION
Entre :
La société BFR Systems SAS , au capital de 660.000€, immatriculée au Registre de Commerce de Meaux sous le numéro 401 717 038, dont le siège social est situé au 1 rue du Jariel, 77120 COULOMMIERS et représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et
la Délégation Unique du Personnel ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 29 septembre 2017, dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, Monsieur XXXX XXXXXXX, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de la réunion
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – objet :
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d’application, la durée de l’accord ;
les modalités de gestion des droits des salariés;
les modalités concernant la répartition des produits de la participation ;
les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient survenir entre les parties
Article 2 – Prise d’effet et durée
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1/4/2017 et clos le 31/3/2018.
Il est conclu pour une durée de 3 années. Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 2 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.
La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direccte.
Article 3 – Variation des effectifs
Si l'effectif habituel de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.
Article 4 – Calcul de la réserve de participation
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.
Elle s'exprime par la formule : RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA), dans laquelle :
- B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes.
- C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice selon la DADS
- VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
charges de personnel,
impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
charges financières,
dotations de l'exercice aux amortissements,
dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
résultat courant avant impôt.
Article 5 – Champ d’application : bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits du présent accord tous les salariés de la société , y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans la société d’au moins 3 mois.
Article 6 – répartition de la participation
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés, étant précisé que :
Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’exercice seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complet travaillés dans l’entreprise.
les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou d’apprentissage seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel.
Article 7 – modalités de versement
Le versement de la réserve spéciale de participation sera effectué avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, la société complètera le versement prévu par un intérêt de retard légal et égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publiée par le ministre chargé de l’économie.
Article 8 : abondement
Un abondement de l’entreprise sera prévu dans le règlement du PEE (Plan d’Epargne Entreprise). L’entreprise versera un abondement individuel de 200€ (deux cents euros) maximum si le salarié demande le versement de l’intégralité de sa prime de participation dans le plan d’épargne entreprise. En cas de versement partiel dans le plan d’épargne d’entreprise, le montant de l’abondement sera proportionnel.
Article 9 : disponibilité des droits
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Article 10 : exceptions à l’indisponibilité des droits
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
j) et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).
Article 11 – information collective du personnel
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente à la Délégation Unique du Personnel un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 12 – information individuelle du personnel
Le texte intégral de l’accord pourra être consulté auprès du service administratif et comptable de l’entreprise.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :
- le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
- le montant de la CSG et de la CRDS ;
- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
Tout salarié quittant l’entreprise devra faire connaitre à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée le montant des droits lui revenant, une fois ceux-ci calculés.
S’il ne peut être atteint à l’adresse ainsi indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date de versement.
Article 13 – procédure de règlement des différends
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.
Article 14 – publicité
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de l’entreprise.
Un exemplaire de cet accord sera conservé par l’employeur et un exemplaire par la délégation Unique du Personnel.
Fait à Coulommiers, le
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