Accord d'entreprise "Avenant de Révision de l'Accord collectif d'entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et le syndicat CGT-FO le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09321007133
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-17
DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES SIGNE LE 06 AVRIL 2017 |
Entre,
Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame X en sa qualité de secrétaire.
D'une part,
Et,
Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
Préambule
Le présent Avenant a pour objet de réviser l’Accord collectif instituant un forfait annuel en jour pour les salariés cadres au sein du CSE Lignes entré en vigueur le 26 avril 2017, afin de l’adapter à l’organisation actuelle du CSE Lignes.
Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la révision de l’Accord collectif instituant un forfait annuel en jour pour les salariés cadres au sein du CSE Lignes entré en vigueur le 26 avril 2017, dans la totalité de ses dispositions.
A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un Avenant de révision et les parties se sont rencontrées les 19 avril, 20 mai, 27 mai et 17 juin 2021 à l’effet d’élaborer conjointement cet Avenant qui a été signé le 17 juin 2021, entre les Parties.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 — Champ d'application 4
Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours 4
Article 3 — Durée du forfait en jours 5
Article 4 — Journée de solidarité 5
Article 5 — Période de référence 6
Article 6 — Organisation de l'activité et décompte des journées de travail 6
Article 7 — Jours de repos supplémentaires, dits jours-off (OFF) 6
Article 8 — Dépassement de forfait – rachat des jours de repos OFF 6
Article 10 — Absences et entrées ou sorties en cours d’année 7
Article 11.1 - Temps de repos 8
Article 11.3 - Entretiens individuels 9
Article 11.4 - Obligation de déconnexion 10
Article 11.5 - Suivi collectif des forfaits jours 11
Article 12 — Dispositions finales 11
Article 12.1 - Suivi de l’Avenant 11
Article 12.2 - Durée de l’Avenant et entrée en vigueur 12
Article 12.3 - Interprétation de l’Avenant 12
Article 12.4 - Révision de l’Avenant 12
Article 12.5 - Dénonciation de l’Avenant 12
Article 12.6 - Suivi et rendez-vous 13
Article 12.7 - Notification, publicité et dépôt 13
Article 1 — Champ d'application
Le présent Avenant a pour objet de réviser, en toutes ses dispositions, l’Accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours pour les salariés cadres du CSE Lignes signé le 06 avril 2017 et entré en vigueur le 26 avril 2017.
Conformément à l’article L. 2261-8, cet Avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’Accord collectif signé le 06 avril 2017 et entré en vigueur le 26 avril 2017.
Toute référence à l’Accord signé le 06 avril 2017 et entré en vigueur le 26 avril 2017 dans d’autres Accords du CSE Lignes sera en conséquence substituée par la référence au présent Avenant de révision.
Le présent Avenant s’applique :
aux cadres qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une totale autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation du CSE Lignes, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :
Chef de Projet
Chef du Restaurant
Directeur de l’Exploitation et des Services Administratifs et Financiers
Directeur Loisirs et Culture
Directeur Restauration
Responsable Comptable
Responsable Ressources Humaines
Responsable SI
La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation du CSE Lignes à la date de signature du présent Avenant. Ainsi, les Parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci- dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent Avenant aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.
Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent Avenant.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante avec l’indication qu’elle sera lissée sur l’année ;
le nombre de jours devant être travaillés la première et la deuxième année en cas d’arrivée en cours de période de référence ;
la nécessité pour le salarié du respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur ;
une information sur les modalités alors applicables pour assurer le suivi de la charge de travail du collaborateur, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération, de l’organisation de son travail dans l’entreprise et des modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 3 — Durée du forfait en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés et pour un temps de présence sur la totalité de la période de référence, de 209 jours (journée de solidarité non incluse) et décompté en jours, sauf dépassement de ce forfait en raison du rachat de jours de repos forfait jours (OFF) non pris, dans les conditions décrites ci-après.
Article 4 — Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail applicable au moment considéré, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée qui s’impose aux salariés.
Il est convenu que la date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte ne sera donc pas considéré comme un jour férié.
La journée de solidarité sera offerte par le bureau des élus et donnera lieu à l’attribution d’une journée de repos dite « journée de repos journée solidarité ». Ce jour sera positionné automatiquement sur le lundi de Pentecôte.
Si le salarié en forfait jour est amené à travailler le lundi de Pentecôte, alors la « journée de repos journée solidarité » sera à repositionner.
Les arrêts de travail ou absence sans solde le jour du lundi de Pentecôte viendront en lieu et place de cette journée.
Article 5 — Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours dans le forfait jour est l’année civile. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 6 — Organisation de l'activité et décompte des journées de travail
Le temps de travail est décompté en journée de travail.
Sans préjudice de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la répartition de sa durée du travail sur et au cours des journées travaillées, le salarié concerné doit veiller, pour le bon fonctionnement du CSE Lignes, et notamment s’il assure des fonctions d’encadrement, à harmoniser ses congés et repos avec ceux du service, et/ou de ses homologues ou collaborateurs, et à garantir une présence et/ou une disponibilité sur les plages correspondant aux pics d’activité du CSE Lignes et/ou de ses collaborateurs.
Pour le bon fonctionnement du CSE Lignes, les salariés en forfait-jour travaillant sur site doivent par ailleurs badger lors de leur entrée sur le site.
Article 7 — Jours de repos supplémentaires, dits jours-off (OFF)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de Jours OFF est calculé chaque année et est susceptible de varier, d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier.
Le calcul théorique pour définir le nombre de jours de repos est le suivant :
Le nombre de jours OFF = 365 ou 366 jours calendaires – les jours de repos hebdomadaire (habituellement les samedi et dimanche) – les jours fériés correspondant à un jour ouvré – les jours de congés annuels acquis – les jours de congés conventionnels, le cas échéant – 209 jours de travail au titre du forfait – 1 journée de solidarité.
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent sur toute l’année de référence.
Ces jours OFF viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Le cadre au forfait jour détermine, en concertation avec sa hiérarchie la date de prise de ses jours OFF dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 8 — Dépassement de forfait – rachat des jours de repos OFF
Les salariés en forfait jours pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie et le bureau des élus, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos (OFF) et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 10 jours par an.
Le rachat concerne exclusivement les jours OFF, en sorte qu’en aucun cas le salarié ne peut renoncer aux jours de repos dus au titre du repos hebdomadaire, des congés payés ou des jours fériés chômés dans l’entreprise.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au maximum 1 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
C’est le bureau des élus qui accordera dans sa totalité, partiellement ou non ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
Article 9 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est donc lissée sur la période annuelle de référence et elle est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 10 — Absences et entrées ou sorties en cours d’année
Prise en compte des absences
Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail s'imputent sur le nombre global de 209 jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (OFF) dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Prise en compte des entrées/sorties en cours d’année
Lorsqu'un salarié en forfait jour n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis.
La rémunération forfaitaire annuelle sera également proratisée.
Article 11 — Garanties
Article 11.1 - Temps de repos
Les salariés en forfait jour organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total incluant en principe le dimanche.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-après.
Article 11.2 - Décompte du nombre de jours travaillés, dispositif d’alerte et suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système déclaratif en vigueur dans l’entreprise.
Ce document de suivi du forfait, renseigné mensuellement par le salarié, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
- repos hebdomadaire ;
- congés payés ;
- congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires…) ;
- jours fériés chômés ;
- jour de repos lié au forfait (OFF) ;
En tout état de cause, le salarié doit se conformer aux règles et modalités d’alimentation et de tenue de ce document telles que définies par CSE Lignes.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Le responsable hiérarchique s'assure via ce document de contrôle que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos. Il informe par tous moyens les salariés concernés des règles à respecter et en particulier des modalités de décompte des repos minimaux.
Le responsable hiérarchique s'assure également via ce document de contrôle que la charge de travail du salarié permet au salarié de concilier son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté rencontrée par le salarié en raison d’une surcharge de travail ou portant sur la conciliation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du collaborateur, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Les parties signataires prévoient également l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié en forfait jours de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La hiérarchie devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, le responsable hiérarchique organise un rendez-vous avec le salarié.
Le nombre d’alertes émises par les salariés en cas de situation anormale, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés, seront transmises une fois par an au service Ressources Humaines.
Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Article 11.3 - Entretiens individuels
Est organisé au minimum une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle identifiée, un entretien individuel au cours duquel un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge individuelle de travail du salarié et son adaptation au forfait jours, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les conditions dans lesquelles se déroule le droit à la déconnexion et la rémunération du salarié.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il est convenu, que ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel d’appréciation, qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité du CSE Lignes. Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
À l'issue de l'entretien, le formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et sera signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 11.4 - Obligation de déconnexion
Le CSE Lignes a pour objectif de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir le respect de la vie personnelle et les durées minimales de repos.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et du respect de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors de ses périodes habituelles de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, à l’exception de situation revêtant un caractère d’urgence réelle et ponctuelle (prestation nécessitant l’avis du salarié et pour laquelle il n’existe aucun suppléant actif au sein du CSE Lignes).
Le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer son activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le CSE Lignes prend les mesures nécessaires pour que ces règles soient observées, y compris auprès du management afin que celui-ci se les applique à lui-même et veille à leur respect.
Les managers seront sensibilisés au fait qu'il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s'abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et à plus forte raison pendant les congés payés de leurs salariés, lesquels ne pourraient être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande survenant dans de telles conditions.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Un point sera effectué sur le respect du droit à la déconnexion lors des entretiens prévus à l’article 11.3 du présent Avenant.
Article 11.5 - Suivi collectif des forfaits jours
Le Comité Social et Economique AEA sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours au CSE Lignes, ainsi que sur les modalités de suivi des salariés (nombre de salariés en forfaits jours, synthèse des mesures prises).
Article 12 — Dispositions finales
Article 12.1 - Suivi de l’Avenant
Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique AEA seront informés au minimum tous les ans sur la mise en œuvre de l’Avenant. Cette information sera communiquée lors des réunions habituelles du CSE AEA.
Article 12.2 - Durée de l’Avenant et entrée en vigueur
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et au plus tard, le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.
Article 12.3 - Interprétation de l’Avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Avenant.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12.4 - Révision de l’Avenant
Le présent Avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Avenant, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Article 12.5 - Dénonciation de l’Avenant
Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
Article 12.6 - Suivi et rendez-vous
Un bilan de l'application de l’Avenant sera établi à la fin de la première année et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties du présent Avenant.
Les parties se réuniront à la fin de la seconde année afin de dresser un bilan de son application.
Article 12.7 - Notification, publicité et dépôt
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
L’Avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.
Un exemplaire de l’Avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les termes de cet Avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.
Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 17 juin 2021,
Pour la Délégation syndicale, Pour le CSE Lignes,
FO, représentée par Madame X Madame X
Secrétaire du CSEE EA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com