Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LES DATES DE PRISE D’UNE PARTIE DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19" chez EOLANE NEUILLY EN THELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EOLANE NEUILLY EN THELLE et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002637
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : EOLANE NEUILLY EN THELLE
Etablissement : 40191061700018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD COLLECTIF SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LES DATES DE PRISE D’UNE PARTIE DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société […] au capital de […] , immatriculée au RCS de […] sous le n° […] , dont le
siège social est sis […] , représentée par […] en sa qualité de […] en exercice, domicilié
en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour […] , le délégué syndical […]
D’autre part,
PREAMBULE
La Société est directement impactée par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 en ce qu’elle est confrontée à une baisse exceptionnelle d’activités dont la durée n’est pas prévisible.
Dans ce contexte de crise, la préoccupation première des parties est de protéger la santé du personnel tout en préservant les intérêts économiques, financiers et sociaux du Groupe et de l’ensemble de ses salariés.
Aussi, la Société […] et l’Organisation Syndicale Représentative se sont mis d’accord afin de mettre en œuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en matière de congés payés.
Cette ordonnance prévoit qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Il est précisé que ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de l’épidémie coronavirus, et sont prévues pour une durée déterminée.
Dans ce cadre, et en suite des réunions des 31 mars, 02 et 07 avril 2020, organisées par visioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de La Société […], quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.
Dispositif dérogatoire de prise des congés payés
Par dérogation, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, aux dispositions de la convention collective de branche de la métallurgie ou prévues par un accord d’entreprise ou d'établissement, la Direction pourra imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent accord, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.
Ainsi :
Les congés payés d’ores et déjà posés sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 pourront être modifiés par la Direction pour une prise pendant la période d’application du présent accord.
La Direction pourra également imposer la prise des congés payés acquis au titre de la période courant depuis le 1er juin 2019, non encore posés.
Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance de trois jours francs avant la date de congés fixée ou modifiée par la Direction. Ce délai de prévenance sera porté à deux semaines lors de la modification, par la Direction, des dates d’une partie des congés payés dont la durée initiale est supérieure ou égale à 12 jours ouvrables.
Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre contre décharge, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de lecture. Ce courrier précisera les dates des congés imposées ou modifiées, le nombre de jours concernés ainsi que les motivations qui conduisent la Direction à recourir à ce dispositif. Le CSE sera en copie de ce courrier afin d’avoir l’information.
Le présent accord autorise par ailleurs l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2.1 pourra donc conduire à fractionner le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.
La Direction s’engage à ce que les salariés disposent de deux semaines de congés payés consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 (soit 12 jours ouvrables).
La Direction s’engage à ce que les salariés dont les enfants sont scolarisés puissent disposer de deux semaines de congés payés consécutives pendant les vacances scolaires estivales.
Les modifications de congés payés qui interviendraient en application de l’article 2.1 du présent accord, ne pourront intervenir qu’au début ou à la fin des congés payés initialement posés.
Si la modification des dates de congés payés conduit à l’annulation d’une réservation de vacances réalisée par le salarié, l’entreprise s’engage à rembourser l’intégralité des arrhes et frais d’annulation au salarié, sous réserve que la date de réservation soit antérieure à la date de signature du présent accord et sur présentation de justificatifs. Pour pouvoir prétendre à ce remboursement, les salariés devront transmettre à leur service RH les informations relatives à leur réservation avant le 30 avril 2020.
Enfin, la Société déploiera ses meilleurs efforts pour accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de 6 jours ouvrables.
Complément d’indemnité d’activité partielle
La Société garantit à chaque salarié concerné par le dispositif d’activité partielle, le maintien de sa rémunération mensuelle nette, dans les conditions ci-après.
La Société s’engage à verser à chaque salarié, pour chaque heure chômée dans le cadre du dispositif d’activité partielle dans la limite de la durée contractuelle de travail, une indemnité d’activité partielle dont le taux horaire sera égal à celui correspondant à la rémunération nette de charges sociales du salarié (laquelle est calculée conformément à la règle du maintien de salaire applicable en matière de congés payés).
Le complément d’indemnité d’activité partielle versée par la Société correspond à la différence entre l’indemnité d’activité partielle ainsi calculée et l’indemnité d’activité partielle calculée en application des règles prévues par le code du travail, lesquelles prévoient que, pour chaque heure chômée dans la limite de la durée légale de travail, le salarié perçoit une indemnité égale à 70% de sa rémunération horaire brute.
Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Suivi de l’accord
Afin d’assurer un suivi de l’exécution du présent accord, il est convenu entre les parties qu’un point mensuel soit réalisé par la Direction auprès du CSE.
Pendant toute la durée de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être fixé à la demande de la Direction et/ou du secrétaire du CSE.
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision, peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée et accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Neuilly-en-Thelle, le 07 avril 2020
En trois exemplaires, un pour chaque partie
Pour La Société […]
Monsieur XXX
Pour le syndicat […]
Madame XXX
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