Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours" chez VASGOS
Cet accord signé entre la direction de VASGOS et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518004512
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : VASGOS
Etablissement : 40196547000040
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société VASGOS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 401 965 470 au RCS de PARIS, dont le siège social est situé 12 rue Vivienne – 75002 PARIS, représentée par ___, agissant en qualité de Président et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
____, unique de la salariée de la Société VASGOS, statuant à l’unanimité lors de la consultation du 21 septembre 2018 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société VASGOS est une Holding d’investissement dont l’objet est principalement d’investir de manière majoritaire dans tous types de sociétés aussi bien en France qu’à l’étranger. Son effectif comprend à ce jour, un unique salarié.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité de conclure un accord collectif au sein d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, par la voie d’une ratification du personnel.
Les Parties ont ainsi souhaité saisir cette opportunité pour organiser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours.
A l'issue de la réunion d’information qui s’est déroulée le 6 septembre 2018 et de la consultation organisée le 21 septembre 2018, les Parties ont convenu du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés concernés de la Société.
CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;
les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de la Société, sont notamment concernés les salariés intervenant dans les domaines suivant :
Finance ;
Juridique ;
Administratif et support (informatique, finance, sécurité etc.).
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail.
DUREE DU TRAVAIL
2.1 Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article
D. 3171-8 du Code du travail.
2.2 Nombre de journées travaillées
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
2.3 Période annuelle de référence
Afin de faciliter la gestion et le suivi du nombre de jours travaillés et de jour de repos supplémentaires, et dans un souci de mise en cohérence avec les règles applicables en matière de congés payés, les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.4 Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 mai de chaque année, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours de repos sont pris les salariés après accord de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.
La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 mai, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 mai de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie ou de congé maternité.
2.5 Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenu entre le salarié concerné et la Direction.
Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
Arrivée et sorties en cours d’année - Décompte des absences
Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d’activité et arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau mensuel de suivi individuel de travail.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 mai.
PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES
3.1 Repos obligatoires minimum
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
3.2 Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi défini ci-dessus.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation de son travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
3.3 Droit à la déconnexion
Les parties définissent les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, comme suit.
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.
Il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).
REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
DISPOSITIONS FINALES
5.1 Validité de l’accord, formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation à l’actuelle unique salariée de la Société, lors d’une réunion en date du 6 septembre 2018. Un exemplaire du présent projet d’accord lui a été remis.
La consultation de la Salariée a été organisée le vendredi 21 septembre 2018 à 14 heures au siège de la Société.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait-jours présenté lors de la réunion du 6 septembre 2018 ? »
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et auprès de l’Unité départementale de la DIRECCTE de Paris, accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via l’intranet et sur les panneaux d’affichage réservés aux communications avec le personnel.
5.2 Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 24 septembre 2018, dans les conditions légales en vigueur.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 21 septembre 2018
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société VASGOS Pour les salariés
___ ___
PJ : Procès-verbal de la consultation de l’unique salariée de la Société dont une copie est annexée au présent accord
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