Accord d'entreprise "organisation des week-ends de travail et des jours de repos des aides à domicile" chez AGEMAD - ASS AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEMAD - ASS AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719001103
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE
Etablissement : 40208218400035 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU ENTRE :

L’organisation syndicale :

CGT représentée par M…, Délégué syndical CGT

ET

L’AGEMAD

Représentée par M…, Directrice

  1. Préambule

L’Agemad est une Association loi 1901 à but non lucratif qui est dotée d’un agrément délivrée par la Direccte et d’une autorisation SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) octroyée par le Conseil Départemental. La mission principale de l’Agemad est le maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendants et des personnes en situation de handicap. Pour ce faire l’Agemad est dotée d’une équipe administrative et d’encadrement et une équipe d’aides à domicile. Une évaluation des besoins des usagers est réalisée à domicile, une contractualisation de l’intervention est effectuée et s’en suit la planification des interventions à domicile. Un suivi de la prestation est également réalisé. L’Agemad doit assurer une continuité de service auprès des usagers et cela, 7 jours sur 7.

Il est donc nécessaire de prévoir une organisation pour les interventions de semaines mais aussi de week-ends, des temps d’astreinte et toute organisation qui permet de garantir cette continuité de service.

La convention collective précise l’organisation qui peut être mise en place pour assurer cette continuité de service mais après plusieurs échanges avec les élus et notamment lors de la réunion du CSE du 8/10/2019, il est nécessaire d’apporter par accord d’entreprise des modifications par rapport à ce qui est défini dans la convention collective et d’apporter des précisons sur l’organisation des plannings notamment pour les week-ends de travail et les jours de repos.

Les partenaires sociaux ont soumis le présent accord à l’examen du Comité Sociale et Economique du 13 décembre 2019, instance qui a émis un avis favorable.

  1. Dispositions générales

  1. Cadre juridique

Le présent accord est signé dans le cadre de l’organisation des week-ends de travail et des jours de repos et vient en complément de la convention collective et notamment des dispositions du titre V partie A article 12, partie B articles 16 à 17.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les intervenants à domicile placés en catégorie B et C de la convention collective. Chaque salarié est amené à intervenir sur un des dispositifs de week-ends et jours fériés mis en place sauf dispositions spécifiques validées par la Direction.

Le présent accord s’appliquera au 1er février 2020 sous réserve de validation.

  1. Les dispositions de l’accord

  1. L’organisation des week-ends

La planification des interventions de week-end se fait avec des salariés qui travaillent tous les samedis et d’autres qui travaillent en roulement notamment le dimanche selon les besoins des usagers.

Les autres salariés sont intégrés à un système « d’équipe de secours ».

Accord pour les équipes de secours :

« Il est convenu qu’une équipe de secours est une équipe qui est susceptible d’intervenir selon un calendrier fixé pour remplacer des collègues absents par exemple ou pour répondre à un besoin de service. Cela s’organise selon un roulement, le week-end est bloqué dans le planning. L’équipe d’encadrement peut contacter la personne qui est « d’équipe de secours » jusqu’au vendredi 20H qui précède le week-end de l’équipe de secours prévu au planning. Au-delà de cet horaire, le salarié ne sera pas contacté pour travailler. »

  1. Les jours de repos

Pour les salariés qui travaillent tous les samedis, la Direction fixe comme jour de repos le dimanche et le lundi.

Accord pour le jour de repos pour les salariés qui travaillent tous les samedis :

« Il est convenu qu’un salarié qui travaille tous les samedis pourra faire la demande d’avoir un autre jour de repos que le lundi ; le dimanche sera systématiquement donné comme jour de repos. »

Pour les salariés qui travaillent en roulement notamment le dimanche, un jour de repos est fixé dans la semaine qui précède la semaine travaillée et dans ces conditions le samedi sera également octroyé en repos.

Accord pour les jours de repos des équipes de secours :

« Pour les salariés en équipe de secours, s’il est demandé de travailler le week-end prévu à son roulement, il sera octroyé les jours de repos correspondants. En fonction du délai de prévenance, la planification des jours de repos sera faite par l’équipe d’encadrement avant le week-end travaillé sinon les jours de repos seront exceptionnellement accordés après. Le salarié pourra émettre un choix qui doit rester proche de son week-end de travail et ce choix sera soumis à accord de la Direction. Il est entendu que le salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs. »

  1. Disposition finale

  1. Durée et suivi

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le CSE ainsi que le/la délégué(e) syndical(e) assureront le suivi et l’évaluation des dispositions prévues par le présent accord dans le cadre d’une réunion annuelle.

  1. Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée selon la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Avant le dépôt de cet accord, il sera respecté un délai d’opposition de 8 jours à compter de la date de signature.

Cet accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord entre en vigueur un mois après que les formalités de dépôt et publicité aient été accomplies soit le 1er février 2020.

A Panazol, le 13 décembre 2019.

Pour la CGT, Pour l’AGEMAD,

M… M…

Délégué syndical Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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