Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES DU 20 SEPTEMBRE 2018" chez SUNZIL OCEAN INDIEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SUNZIL OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97421002996
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SUNZIL OCEAN INDIEN
Etablissement : 40210338600064 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-16
AVENANT N°1 A L’ACCORD
RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES
DU 20 SEPTEMBRE 2018
Entre :
L’Unité Economique et Sociale SUNZIL OCEAN INDIEN, constituée des sociétés suivantes :
La société SUNZIL OCEAN INDIEN, SARL au capital de 10.545.765 Euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le n° 402 103 386, dont le siège social est sis 3, rue Georgi DIMITROV ZI n°1 97420 LE PORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
La société SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le n° 440 198 802, dont le siège social est sis 3, rue Georgi DIMITROV ZI n°1 97420 LE PORT agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,
Ci-après « l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN »
D’une part,
Et
Madame XXX
Membre du CSE habilité à signer le présent accord, représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE :
En date du 20 septembre 2018, les Parties ont conclu un « ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES », ayant pour objet de :
mettre en place et organiser un système d’astreintes,
organiser les modalités d’attribution par roulement du jour de repos hebdomadaire,
permettre la mise en œuvre du dispositif d’astreinte les samedis et dimanches de manière consécutive selon des modalités compatibles avec le respect des durées minimales de repos obligatoires.
Toutefois, à ce jour, les Parties font le constat que le dispositif d’astreintes ainsi mis en place n’est pas adapté aux contraintes opérationnelles du Service Exploitation situé à la Réunion, compte tenu des exigences actuelles du marché et des obligations de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.
En particulier, au sein du service exploitation et maintenance (O&M) situé à la Réunion, il s’avère indispensable de mettre en place un dispositif d’astreinte non seulement les samedis et dimanches mais également en semaine, du lundi au vendredi, alors même que jusqu’à ce jour les astreintes n’étaient prévues par accord collectif que le week-end.
Le présent accord a ainsi pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise au sein du service d’exploitation et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue des réunions de négociations qui se sont déroulées le(s) 24 mars 2021, 31 mars 2021 et 16 avril 2021, ont convenu du présent avenant afin de définir, les modalités d’intervention des salariés d’astreintes en semaine, du lundi au vendredi, sur les sites de la Réunion selon des modalités compatibles avec le respect des durées minimales de repos obligatoires.
Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN.
Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois de techniciens de maintenance.
Cette précision n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
ARTICLE 3 : LA PERIODE D’ASTREINTE
Pour rappel, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN et des besoins qui en découlent, les techniciens de maintenance intervenants à la Réunion sont désormais amenés à prendre en charge des astreintes du lundi au vendredi.
Ainsi, les astreintes se dérouleront, par roulement, du lundi au dimanche.
Dès lors, il est entendu que la période d’astreintes se déroulera sur 7 jours consécutifs.
Les modalités relatives à la passation de l’astreintes entre les techniciens (jour et heure de prise et de rendue d’astreintes) feront l’objet d’une note de cadrage définie par la hiérarchie.
Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
ARTICLE 4 : GARANTIES ACCORDEES POUR LE TEMPS DE REPOS
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIE DE LA PERIODE D’ASTREINTE
La période d’astreinte du lundi au vendredi fait l’objet d’une contrepartie journalière forfaitaire fixée à compter de la date de mise en œuvre de l’avenant à l’accord à 38,19 €. Ce montant sera réévalué de 3% annuellement au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 et ne pourra excéder 42 €.
La contrepartie journalière fixée pour la période d’astreinte du samedi au dimanche reste celle définie par l’accord relatif à l’organisation des astreintes du 20 septembre 2018.
Au titre de l’année 2021 cette contrepartie s’élève à 54,64€. Ce montant sera réévalué de 3% annuellement au 1er janvier de chaque année et ne pourra excéder 60 €.
ARTICLE 6 : DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL LORS DES PERIODES D’ASTREINTE
Pour rappel, l’article L.3121-17 du code du travail dispose que La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, la loi permet de déroger par voie d’accord collectif à cette durée quotidienne.
Aussi, les parties signataires conviennent que lors des périodes d’astreintes, lesquelles impliquent de manière exceptionnelle, en cas d’intervention effective du salarié, l’existence d’une situation d’urgence et d’activité accrue, la durée maximale de travail quotidienne est portée à 12 heures.
ARTICLE 7 : DECOMPTE DES TEMPS D’INTERVENTION
Pour les techniciens, la réalisation des heures de travail effectif, notamment dans le cadre des interventions au cours des périodes d’astreinte, fera l’objet d’un décompte hebdomadaire selon le planning de roulement et les heures réellement effectuées lors des périodes d’astreintes sur le logiciel de GMAO.
ARTICLE 8 : REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION
Il est rappelé que les temps d’intervention constituent, quant à eux, du travail effectif et ouvrent droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par l’article 4 de l’« ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES » du 20 septembre 2018.
ARTICLE 9 : PORTEE, VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
L’ensemble des autres clauses prévues par l’accord relatif à l’organisation des astreintes du 20 septembre 2018 demeurent inchangées.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le CSE de l’UES Océan Indien, qui pourra formuler toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
A la demande de l’une des Parties, celles-ci se réuniront afin d’envisager la révision éventuelle de l’ « ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES » du 20 septembre 2018, et de son(ses) avenant(s).
Le présent avenant peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
ARTCILE 9 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent avenant est déposé, à la diligence de la société SUNZIL OCEAN INDIEN, en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de la DIRECCTE ainsi que sur la plateforme TéléAccords du service public , accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Direction fournira un exemplaire du présent avenant au comité social et économique de l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN, conformément aux dispositions de l’article
R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire à jour du présent avenant sera mis à disposition des salariés au sein de chacune des sociétés de l’UES SUNZIL Océan Indien. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Le Port , le 16 avril 2021
En 5 exemplaires originaux,
Sociétés de l’UES SUNZIL | Comité Social et Economique |
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Pour l’UES SUNZIL OCEAN INDIEN Madame XXX DRH Groupe |
Pour le CSE: Madame XXX Membre titulaire du CSE |
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