Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JANYMAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANYMAF et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005683
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : JANYMAF
Etablissement : 40217919600017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SAS JANYMAF , société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à la chabossonnière 85800 Le Fenouiller , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de la roche sur yon sous le numéro 40217919600017,

Représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée « la Société » ;

D’UNE PART

ET

La majorité des membres titulaires du CSE,

D’AUTRE PART

Ci-après nommées collectivement « les parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont décidé de conclure un accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires et sur le taux de majoration des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

L’objectif de cet accord est de favoriser le recours aux heures supplémentaires au détriment des contrats précaires lorsque cela est possible.

Ainsi :

  • l’entreprise peut s’appuyer sur l’expérience et les compétences de ses collaborateurs,

  • les salariés peuvent bénéficier d’une rémunération supplémentaire, récompensant leur investissement dans la société,

  • l’équilibre économique de la société est préservé.

Il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-29 du Code du travail :

  • respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • fixation d’un calendrier de négociation ;

  • liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • concertation avec les salariés ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 – AMENAGEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

1.1 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 350 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du Comité social et économique.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du Comité social et économique :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la Direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

2.2 – Réalisation et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 25% pour toute heure supplémentaire

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent fixé à l’article 1.1 du présent accord peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3.1 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de la délégation du personnel au comité social et économique,

  • de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique pour être débattue.

3.2 - Suivi

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

3.3 - Durée -révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à compter du 1er novembre 2021.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

3.4 - Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Fenouiller le 25 octobre 2021

En 2 exemplaires

Pour la Société

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Président

Pour la délégation du personnel au CSE

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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