Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE DES SALARIES MINEURS" chez CAUDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUDAN et les représentants des salariés le 2018-09-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000589
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVIE DEGARDIN
Etablissement : 40219388200030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

DES SALARIES MINEURS

Entre le chef d'entreprise :

et l'ensemble des salariés, de l'entreprise : LE VERGER CARENTANAIS

12 rue Holgate

50500 CARENTAN LES MARAIS

SIRET N°402 193 882 00030

PREAMBULE :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés mineurs (apprentis compris) de l’entreprise susnommée.

Article 2. Objet :

Le présent accord a pour objet de permettre à l'entreprise d'embaucher des salariés mineurs, en particulier en qualité d'apprenti, tout en tenant compte des contraintes liées à l'environnement économique de celle ci.

Etant donné le caractère fortement saisonnier de l'activité et la tenue du marché hebdomadaire le lundi dans la ville, il est impossible de maintenir le magasin ouvert le mardi en dehors des mois d'avril à septembre.

Les jours d'ouverture du magasin pendant les mois de septembre à avril sont les suivants :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Il est donc convenu que le repos hebdomadaire des employés mineurs, pendant cette période, sera fractionné. Une partie sera prise le dimanche et une autre partie sera prise le mardi et le mercredi matin, de façon à conserver un repos hebdomadaire de 36heures consécutives au minimum.

Article .3 Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

Article 4. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord :

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires sur la plateforme TéléAccords. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Coutances.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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