Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez PACO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PACO et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04921005475
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : PACO
Etablissement : 40220796300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04
ACCORD RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL
PACO
Entre les soussignées
PACO
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 € ayant son siège social rue de la Vendée 49 280 LA SEGUINIERE
Immatriculée au RCS ANGERS sous le n° 402 207 963
Dont le numéro URSSAF est le 492904126117 et le code NAF 3299 Z,
Représentée par ------------ agissant en qualité de Président
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC
Représentée par --------
CFDT
Représentée par --------
PREAMBULE
Un accord relatif au temps de travail a été conclu le 22 novembre 1999 pour une durée indéterminée.
Après 21 ans d’application, il est apparu nécessaire de moderniser et réviser cet accord.
La direction de PACO et les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord précité du 22 novembre 1999 se sont rencontrées en vue de mettre en place un nouveau dispositif.
Le présent accord a été conclu entre les organisations syndicales soussignées et la direction de PACO en vue de définir de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à la société PACO.
ARTICLE 2 : OBJET
La société PACO a 2 activités :
Entrepôt
Atelier
L’activité « Entrepôt » réunit 4 salariés
L’activité « Atelier » réunit 14 salariés
Les dispositions de l’accord ont pour objet de répondre aux besoins de la société PACO et ses collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail et de garantir au mieux qu’il soit possible des prestations de qualité aux clients des sociétés composant ce groupe.
ARTICLE 3 : MODALITES
3.1. La durée du travail : Définition.
La durée conventionnelle de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord, notamment de celles prévues en cas d’aménagement spécifique ou de décompte en jours de la durée du travail.
Les durées maximales de travail sont de 48 heures au maximum par semaine et de 46 heures sur une durée de 12 semaines consécutives, sous réserve, des dispositions liées à la mise en place d’un aménagement spécifique du temps de travail.
La semaine s’entend du lundi matin au vendredi en fin d’après midi
3.2. Heures supplémentaires hors aménagement du temps de travail
Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Elles ne peuvent excéder 220 heures par an.
Le paiement de ces heures pourra être remplacé à la demande du salarié et après accord de l’entreprise par un repos de remplacement dont la durée tient compte des majorations légales.
3.3 Organisation et aménagement du temps de travail
3.3.1. Aménagement : répartition des horaires sur tout ou partie de l'année
Pour faire face aux variations en cours d'année de la charge de travail, notamment de caractère saisonnier ou technique, la durée du travail pourra être aménagée dans le cadre d'une programmation établie sur tout ou partie de l'année.
En cas de modulation, il sera établi un planning prévisionnel de la répartition des horaires sur toute la période.
Un délai de prévenance des salariés est fixé à 2 jours avant la date, soit le jeudi matin au plus tard pour la semaine suivante.
Toutefois, en cas d'événement imprévisible lié à la situation particulière de l'entreprise ou à celle des salariés (maladie, accidents ..), ce délai est ramené à 24 heures.
3.3.2. Répartition des horaires.
Les horaires sont distincts selon le service :
Pour l’entrepôt : 35 heures du lundi au vendredi soir
Pour l’atelier : 35 heures sur l’année mais en alternant des semaines à 33h (du lundi au jeudi) et des semaines à 37h (du lundi au vendredi midi).
3.3.3. Rémunération mensuelle.
L’entreprise garantit aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période d’aménagement, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Les congés ou absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, sans préjudice des dispositions légales relatives aux congés payés.
3.3.4. Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues à l’article 8 infra.
ARTICLE 5 : SUIVI & CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission composée d'un représentant de l'employeur et de 2 salarié(e)s assurera le suivi de l'application de l'accord au moins une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande formulée par lettre ou mail ou oralement, pour étudier et régler l’éventuel différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de six mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
ARTICLE 9 - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
ARTICLE 10 - Substitution d'un nouvel accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
ARTICLE 11 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction de la Société PACO et les organisations syndicales signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE
Le texte de l'accord est déposé en application de l’article D.2231-4 du code du travail sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords à la diligence de la Société PACO, chargée de sa mise en œuvre, au plus tard, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue à l'article L.3314-9 du code du travail.
La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord sera également déposé en version papier et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de ANGERS.
Fait à Cholet le 04/02/2021
Pour PACO
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Pour la CFDT :
Pour la CFE CGC :
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