Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez OFFICE DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DEPOT FRANCE et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et Autre le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T06019000887
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DEPOT FRANCE
Etablissement : 40225443700690 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord collectif relatif au Télétravail OFFICE DEPOT FRANCE (2021-02-03)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE 

La société OFFICE DEPOT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 70 668 261,18 Euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 402 254 437, dont le siège social est sis 126, avenue du Poteau, 60300 SENLIS.

Ci-après désignée « Office DEPOT » ou « la société » ou « l’entreprise »,

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- CFE/CGC : représentée par Monsieur , délégué syndical central

- CFTC : représentée par Madame , déléguée syndicale centrale

- FO : représentée par Monsieur , délégué syndical central

- UNSA : représentée par Monsieur , délégué syndical central

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation obligatoire sur le thème du droit à la déconnexion.

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils sont devenus un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation tant personnelle que collective. Ils représentent des leviers de performance pour les entreprises, leurs clients et leurs salariés. Néanmoins, parce qu’ils permettent d’être relié en permanence avec les environnements personnels et professionnels, la maîtrise des outils numériques est nécessaire pour leur utilisation efficiente.

L’objectif du présent accord est donc de bénéficier du progrès apporté par le numérique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés et en respectant leur vie privée et familiale.

Le 24 octobre 2018, les Organisations syndicales représentatives se sont vues remettre les documents prévus à cet effet par le code du travail.

Ces négociations se sont clôturées le 23 novembre 2018.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION EN MATIERE DE DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos (y compris les RTT). Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il est entendu que le droit à la déconnexion est exercé pendant une période dite « normale » de déconnexion comprise entre 19h30 et 08h00 le lendemain (hors horaires de travail particuliers pour lesquels des dispositions spécifiques individuelles pourront être prévues). Cette période de déconnexion ne se substitue pas aux durées minimales de repos et au respect du temps de travail (tels que prévus par les dispositions légales, conventionnelles ou prévus par Accord) mais a vocation à donner une recommandation sur l’utilisation raisonnable des outils numériques.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’OFFICE DEPOT FRANCE hors cadres dirigeants et hors périodes d’astreinte pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Une nouvelle information des managers et de l’ensemble des salariés sera communiquée en vue de les sensibiliser à nouveau, aux risques, aux enjeux et aux bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques notamment lors des réunions d’équipes et par la diffusion d’une note d’information.

Cette information sera régulièrement mise à jour pour être adaptée aux besoins des salariés et à l’évolution numérique.

Enfin la Direction s’engage à demander aux responsables de chaque périmètre métier de définir avec les membres de son équipe, quelles doivent être les personnes ou le service à contacter pendant leurs absences.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et le caractère d’urgence du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (notamment en toute fin de période de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; et préciser le délai de réponse souhaité ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, sauf cas exceptionnels (urgence incontestable) de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable, que ce soit sur leur téléphone personnel ou professionnel.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail ou d’y répondre.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et sera conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2019, sans possibilité de tacite reconduction. Les parties s’engagent à initier de nouvelles négociations sur le sujet dans le cadre de la négociation annuelle qui portera sur l’année 2020.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. La procédure de révision sera engagée sous réserve que la Direction et les organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant de révision soient informées par l’auteur de la demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de réviser les termes du présent accord et que le projet d’avenant soit joint à sa demande de révision.

Une réunion de négociation sera organisée par la Direction dans les meilleurs délais.

Article 8 : NOTIFICATION – DEPOT - Publicité

Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque partie. Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier.

Les formalités de publicité (dépôt auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère, information auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes et dépôt sur la base de données nationale) seront accomplies dès le constat de validité du présent accord.

Article 9 : Affichage

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et figurera sur l’intranet de la société afin de permettre aux salariés de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Senlis,

Le 6 décembre 2018

Pour OFFICE DEPOT FRANCE

, Directrice des Ressources Humaines

Pour CFE-CGC Pour CFTC

Pour FO Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com