Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE IREPA LASER" chez IREPA LASER - INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LASER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IREPA LASER - INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LASER et les représentants des salariés le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004602
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : INDUST RECHERCH PROCEDES APPLICAT LAS
Etablissement : 40225618400019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n° 1 à l’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE IREPA LASER du 01/01/20 (2023-01-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LA SOCIETE IREPA LASER
Entre les soussignés :
IREPA LASER, dont le siège social est situé Parc d’Innovation - Pôle API, 320 Bd Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden, représenté par Monsieur , directeur général,
ci-après dénommée «la Société»,
Et d’autre part,
TITULAIRE :
SUPPLEANT :
ci-après dénommés « la délégation du personnel»,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La délégation du personnel et la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Sa mise en place doit être effective à l’occasion de la transformation du statut juridique de la Société d’association en SCIC SAS au plus tard le 01/01/2020.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Calendrier de mise en place
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 26/06/2019 pour le premier tour et au 10/07/2019 pour le second tour.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la Société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Composition
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Organisation des réunions
Article 7.1 – Périodicité
Le CSE tiendra 6 réunions mensuelles ordinaires par an.
En outre, à l’occasion de chacune de ces réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, la délégation du personnel siège lors des réunions du CSE.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 12 réunions ordinaires, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les représentants syndicaux pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Le secrétariat sera assuré par l’assistante de direction pour l’ensemble des réunions de travail.
Article 7.3 - Convocation
La délégation du personnel sera convoquée aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront à la demande de la délégation du personnel, être convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 7.4 - Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé par l’employeur ou son représentant au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres du CSE et si conviés, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 7.5 - Secrétariat
Les comptes rendus de réunions, les procès-verbaux et les relevés de décisions seront rédigés par l’employeur, et validés par la délégation du personnel avant diffusion.
Article 7.6 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.
Moyens
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important.
Article 8.2 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
Les modalités d’utilisation du budget des activités sociales et culturelles seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
A la signature de l’accord l’effectif de la Société est inférieur à 50 salariés, dans cette situation les budgets de fonctionnement et d’œuvres sociales ne sont pas obligatoires. Si l’effectif de la Société devait dépasser le seuil des 50 salariés, le CSE bénéficiera d’un budget de fonctionnement d’un montant défini conformément aux dispositions légales et d’un budget destiné aux activités sociales et culturelles qui sera déterminé par un accord d’entreprise.
Cependant à la signature de l’accord les parties sont d’accord pour qu’une ligne budgétaire spécifique de 4000 € HT annuelle soit mise en place pour les actions sociales et culturelles.
Chapitre 6 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 9 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Article 10. – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 10.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 10.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 10.3 Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Chapitre 7 – Dispositions finales
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.
Article 12 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 13 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 14 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 15 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Illkirch-Graffenstaden
En 4 exemplaires Originaux
Le 01/01/2020
Pour la Société Pour la délégation du personnel
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