Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOC NOUVELLE LOCNACELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC NOUVELLE LOCNACELLE et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05718004546
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE LOCNACELLE
Etablissement : 40230159200018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les Soussignés :
La Société LOCNACELLE immatriculée au RCS de ---------------- sous le numéro SIREN -------------------- dont le siège social est situé ------------------------------------------------------- représentée par Madame ----------------- agissant en qualité de Gérante,
D’une part,
Et
Monsieur --------------, Délégué du personnel de l’entreprise ------------------, demeurant -------------------------------------------------------
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Tenant compte de la réelle volonté de la société de continuer à maitriser les horaires de ses salariés opérationnels (chauffeurs livreurs, techniciens de maintenance, opérateurs,…) tout en s’assurant d’une meilleure répartition des horaires dans le souci constant du service aux clients, les parties conviennent de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise LOCNACELLE dans le respect des nouvelles dispositions légales relatives :
Au temps de travail acté par la loi travail dite EL KHOMRI N° 2016-1088 du 08/08/2016 (Décrets d’application 2016-1551 et 2016-1553 publiés le 18 Novembre 2016)
A la négociation collective en entreprise actée par décret N°2017-1551 du 10 Novembre 2017 (ordonnance N°2017-1385)
A compter du 01/02/2018, il a été convenu de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise de 416h à 520h respectant ainsi la nouvelle formulation de l’article L3121-23 offrant la possibilité par accord d’entreprise de prévoir une durée hebdomadaire de travail de 46 heures maximum, en lieu et place de 44 heures par semaine, sur une période de douze semaines consécutives.
La majoration des heures dues au titre du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé par le présent accord, reste établie à 25%.
Au delà de ce contingent, il a été convenu de mettre en place une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) tel que édictée dans l’article L3121-11 du code du Travail. Celà signifie que dès que le contingent d‘heures supplémentaires annuel négocié aura été dépassé par un des salariés de l’entreprise une Contrepartie Obligatoire en Repos de 100% sera octroyée à ce même salarié en plus du paiement de ces heures payées majorées selon le taux légal à savoir 50%.
En conséquence, les heures réalisées au-delà du contingent alors intégralement compensées, à la fois financièrement et en Contrepartie Obligatoire en Repos, ne s’imputeront donc pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Les repos ainsi acquis se devront d’être pris dans un délai de 6 mois. En cas d’impossibilité de les prendre pour des raisons de service, ils seront automatiquement reportés sur la période suivante.
Les demandes de COR devront être présentées au minimum 72h (jours ouvrables) au préalable à la direction ou à défaut à chacun des responsables de nos agences concernés à l’aide du formulaire type de demande de repos. Ces repos ne pourront être accordés que sous réserve de l’activité et exclusivement sous forme de journée ou demi-journée. Le service exploitation (planning ou direction) aura la possibilité de son coté de demander la mise en COR du salarié au moins 24h à l’avance sauf circonstances exceptionnels.
Le nombre de 4 jours de COR consécutifs au maximum est convenu. Tout dépassement de ce maximum sera possible uniquement sur la base d’un commun accord formalisé par le biais de la feuille de demande de repos.
Il est précisé que dans le cas d’un volume d’heures effectives de travail mensuelles inférieur au nombre d’heures de travail contractuelles, les salariés seront payés sur la base de 151.67h, et, les heures de COR alors stockées serviront alors à compenser l’écart entre les heures réalisées et les heures contractuelles devant être payées. Si le compteur d’heures de repos sur le compteur s’avérait insuffisant, la déduction des heures de ce compteur pourrait conduire à un solde négatif qui sera mécaniquement restauré grâce aux heures supplémentaires générées en nombre équivalent sur la période suivante (mois suivants). Tout compteur constaté négatif à l’occasion d’un solde de tout compte ne serait pas dû par le salarié.
Un état récapitulatif reprenant : les heures travaillées du mois, les heures supplémentaires payées, le solde du contingent d’heures supplémentaires restant et le nombre d’heures de COR acquis à la fin de chaque mois, sera annexé tous les mois à la feuille paie des salariés concernés et donnera lieu à chaque fin de l’exercice social (à ce jour établi du 01/12 au 30/11 de chaque année), le cas échéant, à des régularisations sur payes ou au report sur la période ultérieure.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.Cette indemnité a le caractère de salaire
Sur la validité de l’accord :
Selon l’article L2232-23-1 du Code du Travail, modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
« I. –Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique*.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
[…]
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
*Le Comité social et économique fusionne depuis l’ordonnance N°2017-1386 les instances représentatives du personnel telles que les DP, CE, CHSCT, DUP
Or, à la dernière élection des délégués du personnel, M. -------------------, seul à se présenter, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, il est donc en capacité de signer en tant que représentant du personnel cet accord.
Sur sa mise en place :
Cet accord prendra effet à compter du 01/02/2018 et est conclu pour une période de 1 an reconductible tacitement jusqu’à 5 ans. Le représentant du personnel sera réuni dans un délai d’un mois préalable à la prochaine période afin de discuter le cas échéant d’aménagements éventuels liés à la situation de l’entreprise.
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié pour tenir compte notamment des modifications législatives ou conventionnelles qui pourraient intervenir depuis sa signature.
Fait à Illange le 22/01/2018
Madame -------------------------------------------
Gérante de l’entreprise LOCNACELLE
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Accord pour mise en place »)
M. -------------------------------
Délégué du personnel
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Avis favorable et accord pour mise en place »)
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