Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE" chez GEINTERS - GEODIS INTERSERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEINTERS - GEODIS INTERSERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219010292
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS INTERSERVICES
Etablissement : 40231646700057 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE GEODIS INTERSERVICES,GEODIS LOGISTICS SERVICES,GEODIS NETWORKS,GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION,GEODIS WILSON NETWORK (2019-08-09)
Accord relatif à la reconduction de l'accord constitutif du Comité Européen de Concertation du Groupe GEODIS (2021-09-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre les soussignés :
La société XXX,
La société XXX
La société XXX,
Et la société XXX,
Ci-après désignées, « les sociétés de Siège », et représentées par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines des Sociétés du Siège.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales suivantes :
Pour le Syndicat XXX : Monsieur XXX dûment mandaté,
Pour le Syndicat XXX : Monsieur XXX dûment mandaté,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles ou lors du renouvellement de l’une de ces instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT devaient en principe se terminer le 30 septembre 2019.
Par accord du 26 avril 2019, les parties ont néanmoins convenu à l’unanimité de la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel jusqu’à la proclamation définitive des résultats des prochaines élections dont l’organisation est prévue en octobre ou novembre 2019 et qui interviendra au plus tard le 30 novembre 2019.
Dès lors, des élections devront être organisées dans l’entreprise pour mettre en place l’instance CSE au terme de ces mandats.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer le périmètre de mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de l’UES des Sociétés de Siège.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de l’UES.
Article 2 – PERIMETRE DES PROCHAINES ELECTIONS DU CSE
L’UES constitue le périmètre pertinent au niveau duquel le CSE doit être mis en place dans le cadre des prochaines élections, compte tenu, d’une part, de la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que la complémentarité des activités déployées et, d’autre part, de la communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail.
Les parties signataires rappellent qu’une UES est constituée, depuis plusieurs années, par accord collectif entre les sociétés suivantes, y compris leurs établissements actuels ou à venir :
La société XXX ;
La société XXX
La société XXX
La société XXX
La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera ultérieurement lancée.
Article 3 – DUREE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 4 – ROLE DU CSE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés sur tous les sujets qui les concernent, permettant ainsi la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives, entre autres, à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée et financée par la Direction.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter durablement le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;
l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Article 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE
5.1 Réunions Plénières
Les membres du CSE, titulaire ou leur suppléant le cas échéant, sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, lors de réunions plénières fixées au nombre de 11 par an.
En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci peut se faire représenter par un membre suppléant. Sauf cas d’urgence, le membre titulaire devra informer la Direction des Ressources humaines au moins 7 jours à l’avance de son impossibilité d’assister à la réunion et de proposer le nom de son suppléant remplaçant, afin que ce dernier reçoive une invitation en bonne et due forme du service RH et que son supérieur hiérarchique en soit informé dans les temps.
Au minimum 4 de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une réunion supplémentaire, à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Peut également être convoqué en cas de situation urgente nécessitant une information et/ou une consultation de ses membres ne pouvant pas attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE.
Un ordre du jour sera établi pour chacune de ces rencontres. Il fera systématiquement apparaître un point spécifique réservé aux questions individuelles.
5.2 Procès-verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, selon des modalités définies conformément aux dispositions des articles R. 2315-25 et suivants du code du travail.
L’ensemble des documents présenté en séance devra être transmis par le service RH au secrétaire, au plus tard le jour même de la réunion du CSE, dans un format permettant l’exploitation et l’intégration des informations dans les comptes-rendus (non .pdf). Le procès-verbal est transmis à l'employeur dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte, à partir de la date de réception de ces documents. Ce délai est ramené à 5 jours, à condition identique, en cas de consultation sur une procédure de licenciement pour motif économique.
Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes, le rappel de l’ordre du jour, la synthèse des débats, l’avis du CSE et les réponses motivées de l’employeur.
Un procès-verbal spécifique et distinct sera établi pour les sujets portant sur toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail.
Un procès-verbal distinct sera également rédigé pour les sujets abordés dans le cadre des réunions spécifiques au CSSCT par le rapporteur de cette instance.
5.3 Expertises
Le CSE peut, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé (à compter du 01/01/2020). Il devra s’agir d’un expert « habilité », dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.
Le nombre d’expertises portant sur les consultations récurrentes est limité à 3 par an.
Le CSE peut également faire appel à tous types d’expertises rémunérés par ses soins pour la préparation de ses travaux.
5.4 Informations-Consultations récurrentes
Les trois informations-consultations récurrentes prévues par le code du travail, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, celle sur la situation économique et financière de l’entreprise, et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont soumises annuellement au CSE.
Elles font l’objet de consultations distinctes.
Un calendrier prévisionnel et précis de ces Informations-Consultations est à organiser de manière à cadencer les travaux du CSE tout au long de l’année civile.
Par ailleurs, des moyens seront définis au niveau du Règlement Intérieur du CSE pour laisser le temps aux élus d’apporter des réponses argumentées aux exposés présentés par la Direction sur chacun des trois volets.
5.5 Informations et/ou Consultations ponctuelles
En fonction de l’actualité, le CSE de l’UES pourra aussi être consulté de manière ponctuelle sur tout autre sujet relatif à la vie de l’UES ayant un impact sur les salariés.
En cas de consultation, les votes se dérouleront à bulletin secret.
5.6 Délais de consultation
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés, à compter de la transmission écrite des informations ou de 30 jours ouvrés, en cas d’intervention d’un expert, à compter de la transmission écrite des informations au CSE.
Article 6 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2315-36 du code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») sera créée au sein du Comité social et économique (ci-après « CSE »).
Cette commission se verra confier les attributions suivantes :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
Proposer des actions de prévention,
Formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail,
Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que visées par l’article L.2312.13 du code du Travail,
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,
Exercer son droit d’alerte, en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du code du travail ainsi que l'étude des éventuelles mesures à prendre ou des suites à leur donner,
Assurer le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
La CSSCT sera composée de quatre membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du 3ème collège. Tout membre suppléant du CSE désigné membre de la CSSCT ne disposera d’aucun crédit d’heures spécifique pour l’exercice de sa mission. A la différence du temps passé en réunion de CSSCT, le temps passé à la préparation des réunions de la CSSCT ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
A la demande de la majorité de ses membres et en fonction de la nature du sujet traité, le CSE peut demander la présence, physique ou à distance, des Représentants de proximité aux réunions du CSE pour le(s) sujet(s) qui les concernent. Cette présence est soumise à l’accord du Président et du Secrétaire du CSE.
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Pour mener leur mission, les membres de la CSSCT utiliseront les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat au CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Les membres de cette commission pourront se réunir trimestriellement pour préparer les réunions du CSE portant, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et le rapporteur du CSSCT désigné à cet effet par les membres de la CSSCT et dont l’élection aura lieu lors de sa première réunion à la majorité simple et à bulletin secret. Le rapporteur établit à l’issue de la réunion un procès-verbal et rend compte des travaux de la commission au CSE.
Article 7 – AUTRES COMMISSIONS
Sont créées au sein du CSE les commissions obligatoires mentionnées ci-dessous.
Le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Ils sont désignés parmi les membres du CSE lors de la 1ère réunion du CSE.
Les commissions se réunissent au minimum une fois par an et sont présidées par un membre de la Direction.
D’un commun accord, la Direction et les membres du CSE pourront créer des commissions supplémentaires en fonction des besoins.
La Direction et le secrétaire du CSE veilleront à ce que ces commissions se tiennent dans les délais impartis et communiquent le résultat de leurs travaux aux membres du CSE.
Lors des délibérations liées au travail réalisé par ces commissions, les membres présents lors des travaux des commissions assisteront aux réunions du CSE lorsque leurs sujets seront mis à l’ordre du jour. Le temps passé par les membres suppléants à ces réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail.
7.1 Commission Egalité Professionnelle
La Commission Egalité Professionnelle est composée de 3 membres parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
7.2 Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est composée de 3 membres parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).
Elle sera chargée de faciliter l’accès au logement et l’accession des travailleurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
7.3 Commission Formation
La commission Formation est composée de 3 membres parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants).
Elle participe à l'information des salariés sur la formation et étudie les solutions pour favoriser l'expression de ces derniers sur ce thème. Elle étudie les problèmes spécifiques liés à l'emploi et au travail des jeunes et des personnes handicapées.
Article 8 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Il est prévu la mise en place de représentants de proximité (RDP) au sein des sites n’ayant pas de membre titulaire du CSE et étant situés à plus de 50 kilomètres du Siège Social des sociétés composant l’UES.
8.1 Nombre de RDP
Un représentant, de proximité est désigné pour chaque site répondant aux conditions mentionnées en préambule de l’article 8.
8.2 Modalités de désignation de RDP
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté et étant rattachés au site concerné.
La désignation des RDP se fait après appel à candidature, dans le cadre d’une réunion d’instance par un vote à la majorité simple des membres titulaires du CSE.
Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Le mandat de représentant de proximité est par nature lié au site auquel il est rattaché. En cas de changement de site, le mandat cessera automatiquement.
Dans ce cas, la désignation d’un nouveau représentant de proximité aura lieu s’il reste plus de 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE.
8.3 Modalités de révocation
Les représentants de proximité pourront être révoqués sur proposition de la majorité des 2/3 des membres du CSE.
La révocation aura lieu par vote à bulletin secret et à la majorité des 2/3 des membres titulaires de l’instance.
Dans ce cas, la désignation d’un nouveau représentant de proximité aura lieu s’il reste plus de 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE.
8.4 Moyens des RDP
Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit de 3 heures de délégation par mois afin de mener leur mission. Ce crédit d’heures est mobilisable sous réserve d’une information préalable à leur ligne hiérarchique dans un délai de prévenance raisonnable garantissant le bon fonctionnement du service. Ce crédit sera porté à 5 heures par mois, en cas de franchissement d’un seuil de 30 salariés pendant une durée d’au moins 6 mois.
Les éventuels frais de déplacement des représentants de proximité sont pris en charge par l’entreprise sous réserve d’accord préalable de la Direction.
Les Représentants de Proximité, bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les Représentants de Proximité peuvent utiliser les salles de réunions à disposition dans le cadre de leur mission.
8.5 Attributions des RDP
Les représentants de proximité assistent le CSE dans la présentation à la Direction des réclamations individuelles relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales notamment en matière de santé, d’hygiène et de sécurité pour le site auquel ils sont rattachés.
Ils ont également pour mission, lorsque la situation le nécessite, de faire des propositions d’améliorations dans l’organisation du travail du site et/ou de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des salariés du site.
Pour ce faire, les représentants de proximité transmettent chaque mois au Président et au Secrétaire du CSE l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés du site où ils se trouvent. Cette transmission doit avoir lieu au plus tard cinq jours avant la réunion du CSE.
Les représentants de proximité bénéficient d'une liberté de circulation sur le site auquel ils appartiennent dans le cadre de leur mandat. Ils sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Article 9 – REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant distincts.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 10 – BUDGET
9.1 Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions de l’article 2315-61 du code du travail, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
L'employeur verse au CSE une subvention en vue de financer des activités sociales et culturelles d'un montant annuel qui, sauf accord collectif dérogatoire, est égal à 0,75 % de la masse salariale brute.
9.3 Modalité de versement des subventions
Un premier versement provisionnel est effectué en Janvier suivi d’une régularisation en Mai, enfin le solde est versé en juillet.
Conformément aux dispositions de l’article 2312-83 du code du travail, la masse salariale utilisée comme base de calcul de ces subventions, est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 10 – DISPOSITIONS DIVERSES
10.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir, soit avec un terme s’achevant à la fin du mandat des membres du CSE.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.
Le protocole d'accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.
10.2 Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé, notamment dans le cas où une nouvelle société intégrerait l’UES. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.
10.3 Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.
10.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 du code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Levallois-Perret, le 15 mai 2019
Pour les sociétés XXX
Directeur des Ressources Humaines des Sociétés de Siège
Pour le syndicat XXX Pour le syndicat XXX
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