Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez MATY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02520001947
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
Accord NAO 2020
Entre les soussignées:
La société MATY, dont le siège social est situé 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000),
Ci-après dénommée « La société MATY »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FO
Le syndicat CFDT
Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule :
Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants (articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du Code du travail) :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
La négociation a donné lieu à quatre réunions qui se sont tenues les 29 janvier, 12 février, 27 février 2020 et le 4 mars 2020. Lors de la réunion préparatoire en date du 29 janvier 2020 la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations permettant une négociation sur les thèmes précités et un calendrier de négociations a été établi.
Le 12 février 2020, à la demande des organisations syndicales, des informations complémentaires ont été présentées.
A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MATY. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.
Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.
PARTIE 2 – REMUNERATIONS
Article 3 – Augmentation générale et augmentations individuelles
La Direction a rappelé que le contexte de l’entreprise ne permettrait pas une augmentation générale des salaires.
L’entreprise affichant des pertes conséquentes, une telle augmentation est difficilement supportable.
Par ailleurs, la Direction réaffirme sa priorité première qui est le maintien de l’emploi, et également sa volonté dans la période actuelle de privilégier l’individualisation des mesures salariales.
Des augmentations individuelles seront attribuées aux employés, agents de maîtrise et cadres. Cette mesure permet aux managers d’encourager certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne pourra pas bénéficier à tous les salariés.
Bien que l’entrée en vigueur du présent accord ait lieu en date du 1er avril 2020, les augmentations individuelles auront un effet rétroactif au 1er mars 2020.
PARTIE 3 - AVANTAGES SOCIAUX
Article 4 – Tickets restaurant
A compter du 1er avril 2020, la valeur faciale des tickets restaurant sera augmentée d’un euro pour les magasins située en province, d’1,25 € pour les magasins situés à Paris.
Ainsi la valeur faciale sera revue de la manière suivante :
Province : la valeur faciale passe de 6,25 € à 7,25 €, avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 4,35 €.
Paris : la valeur faciale passe de 6,75 € à 8 € pour Paris, avec une prise en charge de l’employeur à 4,60 €.
Nantes : la valeur faciale reste à 9,25 €, la contribution patronale ayant atteint la somme maximale de l’exonération de charges.
Cette augmentation de la valeur faciale concernera les tickets restaurants acquis sur le mois de mars 2020.
Article 5 – Restaurant inter-entreprises
A compter du 1er avril 2020 la participation de l’employeur au restaurant inter-entreprises passe de 3,47 € à 4 €.
PARTIE 4 – ENGAGEMENTS DE NEGOCIATIONS ULTERIEURES
Article 6 – Télétravail
Les parties s’engagent à se rencontrer dans le courant de l’année 2020 afin d’entamer une négociation relative au télétravail.
Article 7 – Tutorat
La Direction s’engage à réviser l’accord tutorat conclu le 24 mai 2018 dans le courant de l’année 2020.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Les parties s’engagent à se rencontrer dans le courant de l’année 2020 afin d’entamer une négociation relative au droit à la déconnexion des salariés de l’entreprise.
Article 9 – Accord d’entreprise portant sur l’application de la convention collective des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l’Est de la France conclu le 5 février 2003
Les parties s’engagent à revoir courant 2020 cet accord et plus précisément, la partie correspondante aux compléments vacances et fin d’année.
En accord avec les organisations syndicales, les négociations se feront dans l’ordre suivant :
Télétravail
Tutorat
Droit à la déconnexion
Compléments vacances, fin d’année.
Article 10 – Accord ARTT
Les parties s’engagent à réviser l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et notamment la partie relative aux agents de sécurité courant de l’année 2020.
PARTIE 5 – DEPOT-PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DIRECCTE du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.
Fait à Besançon,
Le 6 mars 2020,
Pour la société MATY
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
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