Accord d'entreprise "UN ACCORD FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRESET DES CONDITIONS DE DEPASSEMENT" chez PLISSES DE FRANCE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLISSES DE FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03518007983
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : PLISSES DE FRANCE
Etablissement : 40241031000013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04
ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT
ET SUR LES DUREES DU TRAVAIL
ENTRE :
PLISSES DE FRANCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 €, dont le siège social est situé Bel Event 35350 SAINT COULOMB, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 402.410.310, représentée à l’effet des présentes par son gérant.
D'UNE PART,
ET :
Déléguée du personnel (titulaire)
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La société PLISSÉS DE FRANCE doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaire et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.
Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude qui pèse toujours sur le recours aux plissés dans le cadre des collections de prêt-à-porter et de haute couture, la société PLISSÉS DE FRANCE ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et préfère, pour faire face à l’augmentation de son activité, faire faire des heures supplémentaires aux salariés, ce qui permettra à ces derniers d’augmenter leur rémunération.
Cependant, si le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures, celui fixé par la convention collective de l’industrie de l’habillement (IDCC 247), applicable au sein de la société PLISSÉS DE FRANCE est égal à 130 heures.
L’article 26 de la convention collective précise que :
1. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires auquel peuvent recourir les entreprises ou établissements, sans autorisation de l'inspection du travail, hors le cadre de la modulation, est limité à 130 heures sur 12 mois consécutifs.
Ce contingent peut être majoré dans la limite de 45 heures. L'utilisation de cette faculté de majoration est expressément subordonnée à un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Les salariés de l'entreprise sont informés au minimum une semaine avant l'accomplissement des heures supplémentaires et après consultation des instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
L'entreprise doit respecter une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le recours à des horaires supérieurs à 46 heures dans la limite d'une fois par trimestre est subordonné à l'avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure donnent lieu à la rémunération majorée fixée par le législateur. Toutefois, à partir de la 91e heure supplémentaire par an, le taux de majoration ne peut pas être inférieur à 25 % même si le taux retenu par le législateur est inférieur. Si le taux légal était supérieur, c'est celui-ci qui s'appliquerait.
Les heures accomplies au-delà de la 44e heure sont obligatoirement compensées par un repos équivalent à :
- 130 % pour la 45e et la 46e heure ;
- 150 % pour la 47e et la 48e heure.
Le repos compensateur légal s'ajoute à ce repos de remplacement.
Un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu conformément aux dispositions légales, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective et la société PLISSÉS DE FRANCE propose de le fixer comme suit :
Pour les ouvriers : 220 heures par an
Pour les ETAM : 350 heures par an.
De même, la convention collective de l’industrie de l’habillement (IDCC 247) prévoit dans son article 25-1, les durées maximales de travail suivantes :
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures.
La durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures.
Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières de leur emploi et de leurs tâches spécifiques, les dispositions réglementaires en vigueur s'appliquent aux salariés de l'habillement affectés aux services suivants : chauffage, éclairage, force motrice, nettoyage des locaux, entretien et réparation des machines, gardiennage et surveillance.
La société PLISSÉS DE FRANCE propose de modifier les durées maximales de travail pour les porter aux durées prévues et autorisées par le code du travail, à savoir :
48 heures au cours d'une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail)
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail)
C’est dans ce contexte que la société PLISSÉS DE FRANCE s’est rapprochée de son délégué du personnel, Mme Marie PERON, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixés par la convention collective.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la société PLISSÉS DE FRANCE.
ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
Pour les ouvriers : 220 heures par an
Pour les ETAM : 350 heures par an.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des délégués du personnel selon la situation de l’entreprise.
Le délai de prévenance des heures supplémentaires est d’une semaine mais pourra être ramené exceptionnellement à 24 ou 48 heures notamment pendant la période des collections ; l’activité étant soumise pendant ces périodes aux impératifs urgents des défilés.
ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation des délégués du personnel.
3.2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu à l’article 2
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés).
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS
4.1 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.2 Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.
L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS
Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un suivi de l’accord sera fait le 1er janvier de chaque année à l’occasion de la 1ère réunion des délégués du personnel.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 10 – DENONCIATION (ACCORD A DUREE INDETERMINEE UNIQUEMENT)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.
ARTICLE 11 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé par la société PLISSÉS DE FRANCE en deux exemplaires, à la DIRECCTE dont relève son siège social, sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Malo.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
une copie du procès-verbal des résultats du 2nd tour des dernières élections professionnelles;
le bordereau de dépôt.
Fait à SAINT COULOMB,
Le 04 avril 2018
En 5 exemplaires
La société PLISSÉS DE FRANCE La Déléguée du Personnel
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