Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail à temps partiel" chez ICARE - LA BERGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE - LA BERGERIE et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122004235
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE - LA BERGERIE
Etablissement : 40244825200039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

Icare-La-Bergerie, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 5, rue Buffon – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par, Directeur, d'une part,

et

, délégué syndical CFDT, d'autre part,

Ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

Il y a près de 20 ans, Icare-La-Bergerie a conclu avec ses partenaires sociaux des dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail par accord collectif du 20 décembre 2000 négocié dans le cadre de la loi Aubry.

Les dispositions de cet accord concernent essentiellement les modalités de réduction du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein.

Compte tenu de l’évolution de l’association, de ses besoins et enjeux, nous avons jugé nécessaire de rouvrir des négociations afin de conclure un second accord d’entreprise venant compléter les dispositions de celui conclu en décembre 2000.

C’est dans le cadre de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont rencontrés et se sont engagés dans un processus de négociation constructif.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.

Article 1.3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le nouveau mode d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 2.1 : Définition du temps partiel

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Article 2.2 : Champ d’application

Le mode d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 2.3 s’applique aux salariés à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, après avoir recueilli leur accord individuel, formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2.3 : Mode d’aménagement du temps de travail : annualisation

Il est prévu d’organiser et répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, le temps de travail hebdomadaire peut être ajusté aux fluctuations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et au rythme de fonctionnement de l’établissement.

La durée du travail peut ainsi varier d’une semaine à l’autre au cours de l’année, étant entendu qu’au terme de la période annuelle, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne doit pas excéder la durée hebdomadaire inscrite au contrat de travail.

Les semaines hautes d’activité doivent donc nécessairement être compensées, au cours de la période de référence, par des semaines basses.

Ainsi, la répartition du travail peut conduire à travailler des semaines dont la durée du travail sera comprise entre 0 heures et 44 heures maximum.

Article 3.4 : Calcul de la durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif du salarié à temps partiel est déterminée comme suit :

(Nombre de jours travaillés dans l’année) X (Durée moyenne hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail)

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Pour calculer le nombre de jours travaillés dans l’année, il faut partir d’une base de 365 ou 366 jours par an, desquels il faut retrancher :

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 25 jours de congés payés ouvrés,

  • les jours fériés dont le nombre varie en fonction des années et du régime applicable au salarié concerné,

  • les congés annuels supplémentaires (« congés trimestriels »)

Pour les salariés embauchés avant le 01.01.17, le nombre de jours fériés est de 11 jours par an.

Pour les salariés embauchés à compter du 01.01.17, date d’adhésion à la FEHAP, syndicat signataire de la convention du 31 octobre 1951, le nombre de jours fériés sera déterminé selon le calcul suivant : 11 jours fériés légaux – ceux qui tombent les samedis et/ou les dimanches.

Et auxquels il faut ajouter :

  • L’équivalent d’un jour au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur.

Le nombre de jours travaillés par an et, par conséquent, la durée annuelle du travail devront donc être recalculés chaque année ou pour chaque contrat, pour chacun des salariés concernés.

Article 2.5 : Programmation de la répartition du travail

Un planning prévisionnel indiquant, par service et par salarié, la répartition du temps de travail est établi, à titre prévisionnel sur 2 mois au moins, et pourra être revu au plus tard 8 jours avant le début de la programmation suivante.

Ce planning est consultable par chacun des salariés.

Article 2.6 : Suivi du temps de travail

En début de chaque mois, le salarié est informé du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence.

En outre, le nombre total des heures travaillées sur toute la période de référence est consultable sur le logiciel de planning à disposition de chaque salarié. Il peut demander toute explication auprès de son supérieur hiérarchique. En début d’année suivante, un document récapitulatif (décompte annuel) est remis à chaque salarié.

Article 2.7 : Modification des plannings

Les salariés sont informés dans un délai de 7 jours calendaires - ou 24 heures en cas d’urgence - de tout changement dans la répartition de la durée et des horaires de travail.

Dans ce cas, les modifications sont apportées au planning.

Il peut cependant arriver que pour des motifs imprévisibles (tels que la maladie, un accident, un évènement naturel, une surcharge de travail, …), le planning doive être modifié dans un délai très court. Dans cette attente, le salarié présent ne peut quitter son poste tant qu’il n’est pas remplacé.

Article 2.8 : Heures complémentaires

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle.

Sur cette période, il ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail. En outre, les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures.

Les heures complémentaires seront majorées de :

  • 10% pour les heures travaillées comprises entre 0 et 10% de la durée annuelle du travail;

  • 25 % pour les heures travaillées au-delà du dixième de la durée annuelle du travail.

Article 2.9. Lissage du salaire

Le salaire mensuel versé aux salariés est indépendant du nombre d’heures de travail effectuées dans le mois.

Le salaire mensuel est versé sur la base de la durée légale hebdomadaire moyenne résultant d’une organisation du travail sur l’année.

Article 2.10. Conditions de prise en compte des absences

Les absences, que celles‐ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération en fonction du nombre d’heure prévu au roulement initial.

Article 2.11. Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année, pour le décompte du temps de travail

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de la période de référence, ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée contractuelle, il est accordé au salarié un complément de rémunération en heures complémentaires équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et ce trop perçu par le salarié.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Validité de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L2232-12 alinéa 1 du Code du travail.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 3.3 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est composée de l’employeur et du délégué syndical. En cas de carence de délégué syndical dans l'entreprise, le suivi de l'accord se fera dans le cadre d'une consultation annuelle du CSE".

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 3.4 : Révision de l'accord

Les parties visées à l'article L2261-7-1 du Code du travail peuvent solliciter une révision du présent accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.

Article 3.5 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Les parties respecteront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 3.6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt auprès des services du Ministère du Travail sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

  • Le dépôt en vue de l’agrément sur la plateforme : https://accords-agrements.social.gouv.fr/

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Icare la Bergerie.

Fait à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, le 21 décembre 2021

En 3 exemplaires

Pour ICARE LA BERGERIE :

Directeur

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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