Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel et au taux de majoration d'heures suuplémentaires" chez UCP - UCP COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UCP - UCP COURTAGE et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016753
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : UCP COURTAGE
Etablissement : 40249200300049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.R.L. UCP COURTAGE, dont le siège social est situé au 3 rue Boudreau à PARIS (75009), représentée par Monsieur …………………………………………………….., agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET: 402.492.003.00049

Code NAF : 6622Z

d'une part, et,

- Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la S.A.R.L. UCP COURTAGE, dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 11 salariés équivalent temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la S.A.R.L. UCP COURTAGE.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.R.L. UCP COURTAGE ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord poursuit les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société ;

  • Fixer un taux de majoration des heures supplémentaires qui préserve les intérêts des salariés.

Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’employeur rappelle que la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances (Brochure JO n° 3110) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 100 heures par an et par salarié, réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

L’un des objectifs du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.R.L. UCP COURTAGE a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires 

Article 9 - Repos compensateur de remplacement

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 

Article 11 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Article 14 – Révision de l’accord

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 16 – Information du personnel

Article 17 – Publicité de l’accord

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans les entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la S.A.R.L. UCP COURTAGE le 31 octobre 2019, par remise en main propre contre décharge, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du Code du travail, le projet d’accord et les modalités d’organisation ont été communiqués aux salariés quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 19 novembre 2019 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’accord :

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.R.L. UCP COURTAGE, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la S.A.R.L. UCP COURTAGE pour lesquels un décompte hebdomadaire de la durée du travail est effectué, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail ou à ceux relevant de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels, notamment, qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. En sont également exclus les aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de elles prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Article 9 - Repos compensateur de remplacement :

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 350 heures par année civile, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 11 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 14 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et/ou un membre du CSE désigné parmi ses membres, le cas échéant si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 16 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 17 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la CPPNI dont relève la S.A.R.L. UCP COURTAGE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 19 novembre 2019

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour la Direction,

  • un pour affichage au sein de la société.

Monsieur …………………..

Gérant

Les salariés consultés

(Voir liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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