Accord d'entreprise "PV D'ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez C.G.E.S. - COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.E.S. - COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002356
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Etablissement : 40257188900102 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

PROCES-VERBAL D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre la Société

Dont le siège social est situé

Représentée par :

Monsieur , en qualité de Président,

D’une part

Et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :

Le syndicat représenté par :

Monsieur Délégué syndical

D’autre part

ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Les parties se sont rencontrées et ont évoquées les thèmes qui seront repris ci-dessous. La direction a également présenté et commenté les informations communiquées aux partenaires sociaux.

A l’issue de la présentation, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Article 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Les salaires effectifs

La direction a confirmé aux organisations syndicales qu’elle continuerait à appliquer les barèmes de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières.

Cette année encore, malgré la crise qui impacte l’entreprise mais aussi le pouvoir d’achat des salariés, la direction a proposé une augmentation générale d’un montant de 85 euros brut du salaire de base. Ce qui équivaut pour la plupart des salariés à une augmentation brute de plus de 3.40% soit plus de 1000 euros par an.

En octobre 2022, la direction a proposé une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1%. brut du salaire de base et une augmentation d’un montant de 21 euros brut du salaire de base. Soit une nouvelle augmentation brute en octobre 2022 de plus de 1.80%.

En 2022, l’augmentation générale aura représenté plus de 5.20%.

Par ailleurs en dépit des augmentations de tous ordres subies par l’entreprise, une prime de partage de la valeur a été mise en place en octobre 2022 d’un montant maximum de 1000€

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties n’ont pas évoqué de souhait de modifier l’organisation du temps de travail.

Pour rappel, ce thème a été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 2 septembre 2020.

La direction a également rappelé que le temps de travail à temps partiel à la demande des salariés et en fonction des priorités de l’activité était possible.

  • L’épargne salariale, l’intéressement et la participation

La direction a rappelé que les collaborateurs de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes

L’entreprise a confirmé son extrême vigilance à ne pas opérer de discrimination de salaires à poste, ancienneté et expertise comparable entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, l’index de la société a été publié et communique aux collaborateurs et aux instances représentatives du personnel lors d’une réunion CSE.

Par ailleurs, les signataires du présent accord ont fait un point sur les indicateurs mis en place lors de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et n’ont pas relevé d’inégalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont signé le 2 septembre 2020 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle.

Il a été créé le compte épargne temps (CET) permettant d’accumuler sur plusieurs années des droits à congés non pris. Le CET est accessible à l’ensemble du personnel de la société dés un an d’ancienneté, avec un plafond à 175 jours.

Par ailleurs, cet accord a également mis en place une convention forfait. Depuis 2021, les collaborateurs bénéficient chaque année d’un entretien forfait. Cet entretien permet notamment de mesurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.

Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation etc).

La direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Les parties ont rappelé les mesures mises en place pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Concernant l’obligation d’emploi de 6% des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage a été atteint en 2021.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les employeurs ont une obligation légale de mettre en place une couverture santé collective au profit des salariés et doivent participer à la hauteur de 50% au financement de la cotisation. Actuellement la part à la charge de la société est de 100%. (la surcomplémentaire reste à la charge du collaborateur).

Un système de prévoyance complémentaire est également mis en place au sein de la société et pris en charge à 100% par l’employeur.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de la société et que le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté au sein de notre société.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le 2 septembre 2020

Par ailleurs, chaque nouveau collaborateur utilisant les outils informatiques de la société signe une charte informatique lors de son arrivée.

Article 3 : Publicité

En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait , le 2 décembre en 5 exemplaires originaux.

Pour les syndicats,

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com