Accord d'entreprise "UN ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SERVIANDES - O'GUSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVIANDES - O'GUSTE et les représentants des salariés le 2018-06-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000268
Date de signature : 2018-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : O'GUSTE
Etablissement : 40257456000015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES (2018-12-04)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-05

Accord d’entreprise mettant en place un forfait annuel en jours

Classification par matière: Social

Entre les soussignés :

La Société O’GUSTE SAS, société au capital de 300.000€ , immatriculée au RC de la Roche sur Yon sous le N° 402 574 560, N° Urssaf 527000000210422145 : dont le siège social est situé ZI La Louisière 85290 Mortagne sur Sèvre , représentée par Monsieur ………….., Directeur général.

D’une part,

Et,

Madame…., membre de la DUP, titulaire mandaté

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société O’GUSTE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. En effet, compte tenu de notre activité et du personnel que nous employons nous appliquons la convention collective suivante, à savoir :

- Convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

Dans ce cadre, les parties à la négociation, constate que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société. A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait annuel en jours pour le personnel salarié répondant aux conditions rappelées ci-dessous.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

En outre, les parties précisent que le présent accord a été conclu conformément aux nouvelles dispositions ressortant des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de leurs décrets d’application. Dans ce cadre, cet accord a été négocié avec un élu du personnel non mandaté, élu aux dernières élections du personnel, à la majorité des suffrages exprimés, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de recourir au référendum et consulter les salariés pour faire approuver cet accord à la majorité des suffrages exprimés et ainsi le rendre opposable à l’ensemble des salariés.

Article 1. Catégories de salariés concernés

Les parties rappellent qu’aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public et sous réserve qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus sont concrètement visés par les présentes dispositions:

  • Les salariés ayant au minimum un niveau V, échelon 3 de la convention collective applicable et bénéficiant d’une rémunération mensuelle brute supérieure à 10 % du minimum conventionnel qui leur est applicable pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Indépendamment du présent accord, les salariés visés par le recours à une convention de forfait annuel en jours se verront proposer un avenant en ce sens et une telle convention ne leur sera opposable que sous réserve de leur acceptation.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de L'année civile.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier au titre d’une année donnée, le nombre maximum de jours travaillés pour une année non bissextile est fixé à 218 jours par an.

Il est convenu entre les parties que dans le cadre du forfait jours, le nombre de jours travaillés ne variera pas. En revanche, les nombres de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger. Ainsi dans une année non bissextile, on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- entre 8 et 10 jours fériés (en moyenne par an hors samedi et dimanche)

- soit entre 8 et 10 jours de RTT, pour un forfait annuel de 218 Jours.

Sur ce point, la direction précise ainsi que le nombre de jours travaillés par an est de 218 jours, journée de solidarité comprise.

Dans ce cadre forfaitaire annuel de 218 jours maximum, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

la durée fixée par leur forfait individuel ;

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les parties conviennent que dans le cadre du présent accord, pourront être conclues des conventions de forfait réduit en jours sur l’année. En effet, les parties considèrent que ce type de conventions de forfait réduit en jours sur l’année convient notamment :

- aux salariés qui sont présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord et qui sont par exemple à temps partiel

- aux nouveaux salariés qui entendent limiter la durée de leur temps de travail sur l’année.

Les parties précisent que pour autant les salariés titulaires d’une convention de forfait réduit en jours sur l’année ne sont pas sur le plan juridique assimilés à des salariés à temps partiel.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence. En tout état de cause, toute absence injustifiée au regard de la charge de travail et des responsabilité inhérentes au poste occupé par le salarié en convention de forfait annuel en jours, entrainera pour le moins le décompte d’une demi-journée d’absence.

Article 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois par le salarié à la société (au plus tard au 15 du mois suivant), de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé et contre-signé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié .

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

de la rémunération du salarié ;

de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8. Droit à la déconnexion

En en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié a :

-un droit journalier à déconnexion correspondant au temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives

et

-un droit à déconnexion hebdomadaire correspondant au temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

Article 9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours au présent accord, soit 218 jours ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 20 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

Article 11. Conditions de prise des jours de repos (RTT)

Les parties conviennent que les jours de RTT liés à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours seront pris à raison d’un jour par mois maximum. En d’autres termes, ils ne pourront pas être accolés aux congés payés, tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise de ces jours fera l’objet d’une demande écrite de la part du salarié. Cette demande écrite devra être formulée dans les 8 jours qui précèdent la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard dans les cinq jours suivants cette demande. Pour le cas, où une journée de repos n’aurait pas pu être prise au titre d’un mois donné, cette journée ferait l’objet d’un report sur le mois suivant, sans que le cumul de jours soit supérieur à 2. Il est précisé qu’aucun jour de repos au titre des RTT ne pourra être pris sur le mois de juillet et aout de chaque année.

Article 12. Compte épargne temps

Dans le cadre du forfait jours et sous réserve de l’existence d’un compte épargne temps, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur ledit compte épargne temps, par demande écrite au N+1 ou Directeur Général, selon les usages, dans la limite de 10 Jours par an.

Article 13. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 14. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 17. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 18. Suivi de l'accord

La direction et les parties signataires au présent accord devront se réunir une fois par an et dresser un bilan annuel de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 19. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes, sans omettre toute autre publicité prévue par les textes et/ou règlements.

Fait à Mortagne sur Sèvre, le 05/06/2018

L'employeur

___________________

Madame….., délégué du personnel non mandaté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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