Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au Contingent d'heures supplémentaires" chez CAMOZZI MATERIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMOZZI MATERIAUX et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03218000728
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAMOZZI MATERIAUX
Etablissement : 40261359000015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
SOCIETE CAMOZZI MATERIAUX
Sommaire
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT 4
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 6
Article 3-1- Information et consultation du CHSCT et du CE 6
Article 3-2- Prise d’effet et durée 6
Article 3-3- Suivi de l’accord 6
Article 3-4- Dénonciation – Révision 7
Article 3-5- Notification - Dépôts 7
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société CAMOZZI MATERIAUX
Société par actions simplifiée au capital de 3.070.480 euros, immatriculée au RCS d’Auch, sous le numéro B 402 613 590, dont le siège social est avenue du Bataillon d’Armagnac 32500 FLEURANCE,
Représentée aux présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de Président du Directoire, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes
D’UNE PART
ET
Mr
Domicilié
Agissant en qualité de Membre du CE titulaire, habilité à la signature des présentes par décision du CE du 15 décembre 2017.
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
PREAMBULE
L’entreprise CAMOZZI MATERIAUX applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (Négoce).
L’entreprise applique également un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999.
Dépourvue de Délégués syndicaux, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX, qui emploie moins de 200 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 169 salariés), a, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé à ses Membres titulaires du Comité d’entreprise, et après les avoir informés, d’entamer des négociations avec ses élus titulaires en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à aménager les dispositions de l’accord d’entreprise et de branche susvisés en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dès lors que les Membres du CE ont accepté d’engager des négociations sur ce point, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX a informé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code de travail, les Organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision d’engager des négociations le 04 novembre 2017.
A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX et les Membres titulaires du CE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions des articles L 3121-33 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales applicables, les représentants du personnel ont été préalablement informés et consultés sur ce projet d’accord lors des réunions du CHSCT du 12 décembre 2017 et du CE le 15 décembre 2017.
Il en est résulté les termes du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’appliquera au sein de l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX.
A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
L’entreprise CAMOZZI MATERIAUX fera application et continuera à faire application de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 et de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (Négoce) qui constitueront, avec le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
►Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les parties conviennent de fixer à 360 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de même effectif (ou assimilées à durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
►Contrepartie obligatoire en repos :
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
L'entreprise CAMOZZI MATERIAUX informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.
La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
En cas de refus de la date proposée, l'entreprise CAMOZZI MATERIAUX en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité aura le caractère de salaire.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Information et consultation du CHSCT et du CE
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au CHSCT le 12/12/2017 et au CE le 15/12/2017.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires, ainsi qu'aux membres du CE.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société CAMOZZI MATERIAUX, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2- Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3-3- Suivi de l’accord
Article 3-3-1 - Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
- L'employeur ou son représentant ;
- Un représentant de l'organisation syndicale signataire ou qui aura adhéré à l'accord ; lorsqu’ils existent ;
- Un représentant du personnel élu (membre du CE ou Délégué du personnel à défaut).
Article 3-3-2 - Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 3-4- Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l'avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Article 3-5- Notification - Dépôts
Le présent accord donnera lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par l'article D 2231-2 du Code du travail :
- Dépôt en version papier à la DIRECCTE Occitanie - Unité territoriale du Gers en un exemplaire original ;
- Dépôt en version électronique à la DIRECCTE Occitanie - Unité territoriale du Gers en un exemplaire ;
- Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Auch en un exemplaire original.
Fait à Fleurance
Le 19/12/2017
En 5 exemplaires originaux
Pour le CE Pour la société CAMOZZI MATERIAUX
Le Président du Directoire
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
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