Accord d'entreprise "accord travail du dimanche au sein des grands magasins" chez SEIKO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003424
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEIKO
Etablissement : 40275904700143 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD COLLECTIF D’entreprise sur le travail du dimanche
au sein des grands magasins – PARIS HAUSSMANN
ENTRE :
La société SEIKO FRANCE,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 402 759 047, dont le siège social est situé 1B Chemin Des Maurapans - 25870 CHÂTILLON-LE-DUC, Représentée par XXXXXXXXXXXXX
ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
ET,
XXXXXXXXXXXXXXXX
d’autre part,
Préambule :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques a autorisé l’ouverture le dimanche des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services sur un fondement géographique en autorisant le pouvoir réglementaire à définir des Zones Touristiques Internationales (« ZTI »).
La Société Seiko France va à compter du 15 janvier 2022, passer en concession aux Galeries Lafayette, Boulevard Haussmann à Paris. Le Corner sera donc géré de façon autonome : la gestion du stock appartiendra à Seiko et le chiffre d’affaires sera comptabilisé en interne.
La présence du personnel Seiko est nécessaire et obligatoire pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture des grands magasins.
Nous rappelons que les Galeries Lafayette et le Printemps situées Boulevard Haussmann sont ouverts 7 jours sur 7, cela implique la présence du personnel également les dimanches.
L’ouverture des magasins les dimanches permet de répondre à une demande grandissante d’une clientèle, notamment internationale, favorable à l’ouverture des commerces de détail le dimanche.
Compte tenu des dispositions légales permettant une dérogation au repos dominical, les Parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions du travail dominical.
Les parties réaffirment leur attachement aux dispositions de l’article L.3132-3 du Code du travail prévoyant que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.
Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord n’ont vocation à être appliquées qu’aux seuls salariés, exerçant leur activité au sein des grands magasins GALERIES LAFAYETTES et PRINTEMPS situés Boulevard Haussmann à Paris. Ces magasins sont classés en zones touristiques internationales (ZTI) telles que définies dans les articles L.3132-24 et suivants du code du travail.
Les salariés de ces établissements sont amenés à travailler habituellement le dimanche : ils ont donc été ou seront embauchés notamment pour ce faire, leur organisation de travail hebdomadaire étant définie en fonction de ce travail dominical.
Enfin, pour tous les autres salariés en magasin ou outlet étant amenés à travailler le dimanche et n’exerçant pas leur activité dans un magasin situé boulevard Haussmann, les dispositions et les contreparties du présent accord ne leur seront pas applicables.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, accords et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein du champ d’application défini présentement.
Article 2 – Volontariat et organisation du travail dominical dans les établissements situés en ZTI
Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit.
Pour rappel, le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte lors de l’embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire, ni constituer une faute ou une cause de licenciement.
Pour les salariés qui seraient recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine, c’est-à-dire ceux dont le temps de travail est réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail, qui acte expressément de leur volonté et acceptation de travailler le dimanche, condition déterminante sans laquelle l’entreprise n’aurait pas contracté.
En cas d’évolution significative de la situation personnelle d’un salarié dont le contrat de travail prévoit un travail régulier le dimanche, celui-ci pourra bénéficier d’une priorité de réaffectation sur les postes disponibles n’incluant pas le travail habituel du dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et de compétences en magasin le cas échéant ou à défaut, dans la société.
L’entreprise s’efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l’établissement.
Article 3. Organisation du travail dominical
Les ouvertures dominicales sont planifiées annuellement et le suivi se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les dimanches non travaillés seront fixés par la hiérarchie qui veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, notamment familiales.
A titre exceptionnel, un salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié, en informera par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Article 4. Contreparties salariales au travail dominical
En contrepartie du travail du dimanche, chaque salarié percevra une majoration de salaire de 100% pour chaque heure effectuée sur la journée du dimanche considéré.
Article 5. Conciliation vie professionnelle/vie personnelle
Droit à un repos consécutif de 48 heures consécutifs
Ces magasins ayant recours au travail dominical régulier, le repos hebdomadaire obligatoire en remplacement du dimanche travaillé sera donné par roulement. Ainsi, les salariés bénéficieront de 48 heures de repos consécutifs au cours de la semaine comportant le dimanche travaillé.
Participation aux frais de garde
Afin de compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés travaillant le dimanche, la société participera aux frais induits sur présentation des justificatifs afférents dans la limite de 50€ BRUTS par dimanche travaillé, pour le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans. Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.
Le ou les enfants concernés devront avoir été déclarés préalablement au service Paie sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie du livret de famille…).
Cette prise en charge interviendra sous réserve de présenter un justificatif (facture ou bulletin de paye) correspondant à des frais de garde portant sur chaque dimanche travaillé. Les justificatifs précités devront être communiqués au service Paie & Administration du personnel avant le 22 de chaque mois afin qu’ils puissent être intégrés dans les éléments de paye du mois considéré.
Pris en compte restauration
Les salariés travaillant régulièrement le dimanche bénéficieront des mêmes conditions que les autres salariés pour les autres jours de la semaine, à savoir :
L’attribution d’un ticket restaurant pour chaque dimanche travaillé, incluant la pause déjeuner.
Entretien annuel
Pour les salariés qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale dans le cadre du travail du dimanche.
Droit de vote
Si le dimanche travaillé coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l’employeur prendra toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote, et notamment dans l’organisation du planning journalier.
Article 6. Engagements en termes d’emploi
La société s’engage à privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée, sous réserves de ses impératifs de fonctionnement.
Par ailleurs, l’emploi dominical pouvant constituer une opportunité intéressante pour l’accès des jeunes (notamment poursuivant leurs études ou peu diplômés) à un premier emploi, la société s’engage à favoriser le recrutement de ces publics.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi de l’accord, révision et dénonciation
Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les 3 ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.
La procédure de révision est soumise aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LR AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les clauses du présent accord seront révisables et dénonçables de façon indépendante.
Article 9. Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme TéléAccords et au Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Article 10. Entrée en vigueur
Le présent accord sera applicable à compter du 15/01/2022,
Fait à Châtillon le Duc,
Le 17/12/2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SEIKO FRANCE,
XXXXXXXXXXXX
Le membre titulaire du CSE,
XXXXXXXXXXXXXX
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