Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez STT LEONARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STT LEONARD et le syndicat Autre et CGT le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T06318000272
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : STT LEONARD
Etablissement : 40276813900014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-11-19)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre
La société STT LEONARD dont le siège social est sis ZI du FELET à THIERS (63300) représentée par xxxxxxxx
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées
· CGT Transports
Représentée par xxxxxxxx, délégué syndical CGT ;
· FNCR-CNSF
Représentée par xxxxxxxx, délégué syndical FNCR ;
Préambule :
L’article 3121-33 du code du travail permet, par accord d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnel. Compte tenu du surcroît important d’activité que connaît actuellement la société, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles seraient organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
De plus, cet accord aura pour effet de limiter au sein de l’entreprise le recours à l’intérim, ainsi qu’aux contrats de travail à durée déterminée qui étaient précédemment conclus afin de palier les limites du contingent et aussi permettre aux salariés présents dans l’entreprise d’accroitre leurs rémunérations.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions
des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :
des cadres autonomes qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires
3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixée à 400 heures par année civile.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
ARTICLE 4 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
4-2 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 5 : Consultation du comité d’entreprise (et du futur Comité Social et Economique)
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information du comité d’entreprise (et du futur CSE). Cette information trimestrielle devra indiquer :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
le volume des heures supplémentaires accomplies sur le trimestre concerné,
les services concernés par la réalisation des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du comité d’entreprise.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 juillet 2018
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Thiers, le 01 juillet 2018
En quatre exemplaires
Pour le Syndicat CGT Pour la Société
xxxxxxxx xxxxxxxx
Pour le Syndicat FNCR
xxxxxxxx
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