Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez PANAGET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANAGET et le syndicat CFDT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518001337
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : PANAGET
Etablissement : 40285322000034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ENTRE :

la Société PANAGET dont le siège social est situé 3, rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35) sous le numéro 402 853 220 000 34, inscrite à l'URSSAF d'Ille et Vilaine sous le numéro 350 328532101.

Représentée par ………………….. agissant en qualité de Président

d'une part,

ET :

La Déléguée Syndicale, ……………………….. ;, représentant la Section Syndicale CFDT de l'entreprise PANAGET

d'autre part,

Préambule

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ont redéfini, en profondeur, le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, définit par l’article L2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble des instances représentatives du personnel de l’entreprise

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.

Objet

Le présent accord vise à définir les éléments dérogatoires aux dispositions légales applicables au fonctionnement du CSE.

ARTICLE I Fréquence des réunions du CSE

La législation prévoit la tenue d’une réunion tous les deux mois.

Afin de maintenir un dialogue social soutenu, les parties conviennent de l’organisation de 11 réunions mensuelles par an. Le mois d’Août étant le mois de fermeture de l’entreprise, les parties conviennent qu’il n’y sera pas tenu de réunion du CSE.

ARTICLE II Présence aux réunions du CSE des Suppléants

Afin de permettre un remplacement des titulaires dans de bonnes conditions, à chaque réunion, 2 suppléants du collège salarié ainsi qu’un suppléant du collège AM et Cadre, ayant obtenus le plus de voies lors de l’élection seront autorisés à assister aux réunions du CSE.

ARTICLE III Création d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  1. Compétences

Bien que l’entreprise ait un effectif inférieur à 300 salariés, les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

En effet, du fait de la nature industrielle des activités de l’entreprise, les parties estiment que ces thématiques revêtent une importance particulière qui justifie la mise en place d’une instance dédiée.

De ce fait, l’ensemble des prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est délégué à la CSSCT conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du code du travail, à l’exception du recours à un expert et de ces attributions consultatives.

  1. Composition

La CSSCT est composée de trois membres désignés par les membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un cadre ou agent de maîtrise

  • Participent également aux réunions de cette commission : 2 représentants de l’employeur

  • Assistent avec voix consultative aux réunions : le médecin du travail, le responsable QHSE de l’entreprise ainsi que le Responsable Technique.

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

  1. Durée du mandat

La durée du mandat de la CSSCT est identique à celle du CSE qui la nomme soit 4 ans.

  1. Modalités de désignation

Les membres de la CSSCT issus du CSE sont désignés par les membres du CSE à la majorité.

  1. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficieront, lors de leur première mandature, d’une formation afin d’acquérir des connaissances communes sur les thématiques santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Fonctionnement

Les membres de CSSCT se réunissent 4 fois par an lors de réunions ordinaires.

En cas de survenances d’accidents ou d’enquêtes, des réunions extraordinaires pourront être organisées.

6) Temps disponible

Les membres de la CSSCT, issus des membres suppléants du CSE, disposent d’un crédit mensuel dédié de cinq heures.

ARTICLE IV: Effet de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de la première mise en place du CSE.

ARTICLE V : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction PANAGET » et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE VI : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l’organisation syndicale majoritaire.

ARTICLE VII: Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme teleaccords auprès de DIRECCTE de Bretagne, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

FAIT A BOURGBARRE, le 16 octobre 2018

Pour le Syndical CFDT Pour l’Entreprise PANAGET

Représentante de la section Syndicale Président

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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