Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BALADEO - CORIOLIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BALADEO - CORIOLIS et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004664
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CORIOLIS
Etablissement : 40290097100043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-13

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société CORIOLIS (SAS)

Dont le siège est situé 22, Rue Charles Graingorge, 93170 BAGNOLET

SIRET : 402 900 971 00043

Représentée par la société K2 agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 20 mai 2019

D’autre part,

Et après avoir exposé que :

La société CORIOLIS a conclu le 20 octobre 2014 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord d’entreprise a institué la possibilité de conclure des conventions de forfaits individuels en jours pour les salariés définis à l’ancien article L 3121-43 du code du travail devenu l’article L 3121-58 du code du travail.

Il est rappelé que la société CORIOLIS relève de la convention collective du Commerce de gros (IDCC 573).

Les parties sont convenues principalement, dans le cadre du présent avenant de modifier le plafond du nombre jours travaillés dans l’année et de se mettre en conformité avec les évolutions législatives concernant la mise en place et le suivi des conventions de forfait annuels en jours.

En effet, il est apparu nécessaire d’adapter l’activité des salariés en forfait annuel en jours au développement de la société et à son équilibre économique tout en tenant compte des aspirations sociales de ses collaborateurs.

Il est conclu sous l’égide des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

Il est précisé que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures de même objet.

Il a été convenu et arrêt ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant est applicable au niveau de l’entreprise composé au jour de sa signature, du siège social de la société et d’un établissement actif situé à TORCY (77200) - rue des Ebénistes.

En outre, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés bénéficiant d’un statut de cadre et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Par salariés cadres, il convient d’entendre les cadres qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, et administrative relevant a minima du Niveau VII de la convention collective du Commerce de gros (IDCC 573) applicable au sein de la société.

Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent avenant pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3 du présent accord,

  • La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,

  • Le rappel des garanties visées à l'article 5 du présent avenant,

  • Les modalités de prise des jours de repos.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Article 3.1 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de chaque année.

Article 3.2 - Forfait de 218 jours sur l’année

Les salariés relevant du forfait annuel en jours, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 3.3 - Forfait annuel en jours réduit

La Société et les salariés visés à l’article 1 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Article 4 - Jours de repos (JRTT)

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (JRTT).

Article 4.1 – Nombre de JRTT

Le nombre de JRTT acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours dans l’année

- 104 samedis et dimanches

- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé

- Jours ouvrés de congés payés

Nombre de jours ouvrés travaillés théorique

- Plafond annuel de 218 jours

= Nombre de jours de repos (JRTT)

Ce nombre s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il s’entend pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera calculé prorata temporis.

Article 4.2 – Renonciation à des JRTT

Dans la limite de 282 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit.

Article 4.3 – Modalités de prise des JRTT

La période annuelle de référence pour la prise des JRTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont pris pour moitié à l’initiative des salariés et pour moitié à l’initiative de l’employeur. Ils ont pris par journées entières, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les JRTT non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.

Article 4.4 - Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 5.4 et ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Article 5 : Modalités de suivi de la charge de travail

Article 5.1 - Décompte mensuel des jours travailles et des jours de repos - outil de suivi

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction de l’entreprise qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées ou demi-journées de repos.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours repos liés au forfait (JRTT).

Ce tableau est ensuite transmis pour validation aux dirigeants de l’entreprise.

L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.

Article 5.2 - Entretien individuel annuel

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Les dirigeants de l’entreprise examinent notamment avec le salarié :

  • les modalités d’organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail,

  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,

  • la rémunération,

  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par la Direction de l’entreprise afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

Article 5.3- Procédure d’alerte individuelle

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par la Direction de l’entreprise, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite (figurant sur le document de contrôle des temps travaillés et non travaillés) et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

Article 5.4 - Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les jours non travaillés (repos hebdomadaires, fériés, RTT, congés payés), ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits :

- Pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 7h du matin.

- Pendant les périodes de repos, congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou du responsable hiérarchique.

Article 6 : Absences

Les jours d’absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

En revanche, les jours d’absence non assimilées légalement ou conventionnellement ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

Article 7 - Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

Article 8 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 10 du présent avenant.

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 9 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires du comité social et économique

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Article 11 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Bagnolet, le 13/05/2020

En cinq exemplaires

Pour la Société : Pour les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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