Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES ASTREINTES A DOMICILE" chez KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A06918014161
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS PLANCHE
Etablissement : 40307015400022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

Accord d’entreprise sur les astreintes à domicile

Entre

La Société Autocars Planche dont le Siège est situé BP 80157 Arnas - 69 rue de Champ du Garet 69655 Villefranche sur Saône Cedex

Immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 403 070 154

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, la CFE-CGC, la CGT,

D'autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L. 2121-1241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 10 avril 2017 entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties ont souhaité encadrer et définir les modalités de mise en œuvre des astreintes au sein de l’entreprise Autocars Planche.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 –  Définition 

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise (Article L. 3121-9 du Code du travail).


Dans le cas d’une hiérarchie des responsabilités, celle-ci doit être prévue dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. 

Article 2 – Salariés concernés 

Les astreintes sont prises par :

  • le personnel maitrise et haute maitrise

  • le personnel d’atelier mécanique

  • ainsi que par les autres catégories de personnel qui accepteront de signer un avenant postérieurement à la date de signature du présent accord.

De facto, tout avenant signé antérieurement à cet accord serait caduc.

Dans le cas où du personnel non cadre est d’astreinte, toute décision grave ou engageant des moyens financiers importants doit faire l’objet d’une autorisation écrite du directeur. 

Les responsabilités dévolues à la fonction de directeur ne peuvent être déléguées à un salarié non cadre d’astreinte. 

Article 3 – Formalités 

Un calendrier annuel ou trimestriel, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d’astreinte. Ce calendrier fera l’objet d’une communication en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).  Dans ce cadre, les Responsables Exploitation de Pôle et les chefs d’atelier, en concertation avec leurs managers et chefs d’équipe, ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur leur secteur. Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.

Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail doit indiquer : 

- que le salarié peut être amené à effectuer des astreintes ; 

- la contrepartie de l’astreinte ; 

- si nécessaire, les protocoles d’intervention.   

Article 4 – Fréquence des astreintes 

Les astreintes sont mises en place par roulement. 

De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut effectuer au maximum vingt astreintes par mois, dimanches compris mais en dehors des congés payés. 

Article 5 – Intervention pendant la période d’astreinte 

1. Délai d’intervention 

Le délai pour intervenir doit être défini par l’employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance. Le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment si son employeur le lui demande, mais il n'est pas tenu de rester à son domicile ou à proximité de celui-ci.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. 

2. Décompte 

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine : 

- soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ; 

- soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. 

Article 6 – Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire 

Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif (Articles L.3121-10 et L.3131-1 du Code du travail).

Article 7 – Astreintes de nuit la semaine

Les astreintes de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) débutent le soir à 17 heures et se terminent le lendemain matin à 6 heures. Ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque pôle ou de chaque service.

Article 8 – Astreinte du week-end

L’astreinte du week-end débute le samedi matin à 6 heures et se termine le lundi matin à 6 heures (ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque pôle ou chaque service). En cas de présence physique la journée du samedi,  le temps passé au sein de l’entreprise correspond à du temps de travail et est rémunéré comme tel. Un repos compensateur est attribué au salarié la semaine suivante, en concertation avec le salarié, de préférence le vendredi. Il n’est pas prévu de présence physique au dépôt la journée du dimanche au titre de l’astreinte.

Article 9 – Rémunération de l’astreinte 

1. Astreinte 

Le temps d’astreinte doit donner lieu à des indemnités compensatrices (semaine, week-end).

Les types d’indemnités auxquelles donnent lieu les astreintes sont déterminées dans le contrat de travail. Le montant des indemnités compensatrices est fixé comme tel :

– Semaine : 16 € / nuit de semaine

– Week-end et jours fériés : 46 € / samedi ou dimanche ou jour férié.

2. Intervention 

Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures en moyenne).
En cas d’intervention en heures de nuit (entre 21h - 06h), les salariés pourront prétendre à la prime de nuit 1 ou 2 conformément au tableau des primes.

Le temps d’intervention, quand le salarié est appelé pendant les périodes d’astreintes est du temps de travail effectif et doit être traité et rémunéré comme tel, conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail.

Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois. 

Article 10 – Frais de déplacement 

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’employeur, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements occasionnels. 

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail précisant également les conditions.

Article 11 – Moyens mis à disposition  

L’entreprise mettra à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable et, dans la mesure du possible un véhicule de service (ou d’intervention) pour le week-end., sous réserve que celui-ci soit stationné dans un endroit sécurisé.

Article 12 – Récapitulatif 

Récapitulatif par astreinte :

Les salariés d’astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre informatisé prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils ont effectuées.   

Récapitulatif mensuel :

Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (Article R. 3121-2 et R. 3124-4 du Code du travail). Il fera ressortir les heures de début et de fin des astreintes, ainsi que les heures d’intervention pendant les astreintes.

Article 13 – Délai de prévenance 

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés des changements de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable de quinze jours (article L.3121-9 du Code du travail).

Article 14 : Modalités d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 25 septembre 2017.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 suivants.

Article 15 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 16 : Notification et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône Alpes en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Arnas en 6 exemplaires originaux le 13 septembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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