Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR LOGIGAZ 02.2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08023003895
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIGAZ-NORD
Etablissement : 40307119400050

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre la Direction de la société LOGIGAZ-NORD

  • SIRET : 403 071 194 000 50

  • Raison sociale : Société par Actions Simplifiée

  • Convention Collective Nationale des Prestataires de services - IDCC : 2098

Représentée par Madame Amandine BESENCOURT, agissant en qualité de Directrice Générale et disposant de tous les pouvoirs à cet effet.

Et

La Déléguée Syndicale CGT, Séverine CASARI

La Déléguée Syndicale CFDT, Dorothée BLOT

Le Délégué Syndical CFE-CGC, Christophe DESPLAINS

Préambule

Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 l’ensemble des salariés classifiés comme cadres, à l’exception des cadres dirigeants qui relèvent de dispositions spécifiques détaillées au titre suivant.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 214 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Il est toutefois précisé qu’afin de permettre un bon équilibre entre la vie personnel et la vie professionnelle des collaborateurs, un tel accord ne pourra être qu’exceptionnel.

Cet accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un Avenant au Contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet accord n’est valable que pour l’année en cours, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une prolongation tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce pourra alimenter son Compte épargnetemps (CET) dans la limite de 2 jours de RTT par an.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 216 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le Contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'Avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait (214 pour rappel) et la rémunération forfaitaire versée pour l’exécution des missions du salarié.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le Contrat de travail liant le salarié à l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 8 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son manager.

La charge de travail et les objectifs exigés du salarié en forfait jours sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les salariés en situation comparable travaillant selon un référentiel horaire.

Article 11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans. Cet échange est distinct de l’entretien annuel.

En-dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 – Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de concilier la vie privée et la vie professionnelle et dans une politique de prévention des risques psychosociaux, l’entreprise recommande vivement aux salariés de titulaires d'une convention en forfait jours de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire ainsi que durant les congés, afin de garantir le respect de ceux-ci.

De même, il est fortement recommandé de faire usage de ce droit à la déconnexion endehors des horaires habituels de travail. L’entreprise rappelle qu’il n’y a aucune obligation à répondre pendant ces périodes (soir, week-end et congés).

Seule l’urgence, ou les obligations découlant de l’astreinte peuvent justifier une utilisation de la messagerie électronique et/ou du téléphone professionnel en-dehors des horaires habituels de travail.

Article 14 – Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 – Prise d'effet et durée

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er février 2022, pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.

Article 17 – Révision

Chacune des Parties signataires pourra également demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 18 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme « télé-Accord » :

  • La version intégrale du texte (version signée des Parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;

  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ; et  Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Fait à Amiens, le 20 janvier 2022.

Signatures des parties

Amandine BESENCOURT Dorothée BLOT

Pour LOGIGAZ-NORD Déléguée Syndicale CFDT

Séverine CASARI Christophe DESPLAINS

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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