Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l'année 2019" chez EUROP ASSISTANCE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROP ASSISTANCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219008997
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Etablissement : 40314790300013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l'année 2018 (2018-05-15) Accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l'année 2019 (2019-03-01)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

  1. ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) POUR L’ANNEE 2019

Le présent accord est conclu ENTRE :

Les sociétés Europ Assistance France (EAF), Europ Assistance Holding (EAH), Europ Assistance Brokerage solutions (EABS) et Europ Téléassistance (ETL), ci-après dénommées « La Direction » représentées par Madame _____________, Directrice des ressources humaines et de la communication interne, agissant sur mandat express,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives signataires,

CFDT, CFE-CGC

d’autre part.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire a été engagée le jeudi 24 janvier 2019 en application de l’article L.2242-1 du code du travail. Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO ont été invitées à quatre réunions de négociation qui se sont déroulées le jeudi 24 janvier, le jeudi 7 février, le mardi 19 février et le mercredi 27 février 2019.

Lors de la première réunion de négociation, la Direction a rappelé le calendrier des réunions de négociation et présenté un état des lieux des éléments relatifs aux salaires et à la rémunération variable pour servir de base à la négociation, lequel a été complété lors des réunions suivantes pour répondre aux sollicitations des Organisations Syndicales. Puis, une négociation s’est engagée entre les différentes parties, au terme de laquelle, après plusieurs propositions de la Direction, contre-propositions des Organisations syndicales et concessions réciproques, un accord a pu être trouvé.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires ont souhaité poursuivre, à travers le présent accord, plus particulièrement deux objectifs relatifs aux salaires effectifs :

  • Récompenser l’investissement collectif des collaborateurs et poursuivre ainsi l’effort initié par la Direction en termes de soutien du pouvoir d’achat de ses collaborateurs à travers le versement de manière unilatérale d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« Prime Macron ») en février 2019. Les parties au présent accord ont été particulièrement vigilantes au pouvoir d’achat des premiers niveaux de rémunération, particulièrement impactés par l’inflation.

  • Récompenser la performance individuelle de l’ensemble des collaborateurs.

La thématique relative au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par des accords autonomes toujours en vigueur, a également été abordée lors de cette négociation. Il a été convenu de maintenir en l’état les dispositions de ces accords à ce stade. Il a été néanmoins partagé la nécessité de revoir ultérieurement le dispositif actuel d’intéressement. Enfin, la durée effective du travail demeure régie par les dispositions des accords autonomes en vigueur.

Au terme des négociations, les parties signataires du présent accord sont convenues des mesures exposées ci-après.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des sociétés d’Europ Assistance France (EAF), Europ Assistance Holding (EAH), Europ Assistance Brokerage Solutions (EABS) et Europ Téléassistance (ETL), sous réserve des conditions d’éligibilité définies dans les articles 9 à 11 du titre 2 du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 - Adhésion 

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 5 - Calendrier des négociations, rendez-vous et suivi de l’accord

Il est convenu que les parties engagent une nouvelle négociation sur les NAO (négociations annuelles obligatoires), au terme de l’accord et avant la fin du premier trimestre de l’année 2020.

A cette occasion, un bilan de l’application des mesures du présent accord pourra être présenté aux organisations syndicales en amont de l’engagement de nouvelles négociations.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra, avant le terme de l’accord et moyennant un préavis de 3 mois, être révisé partiellement dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette révision sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La discussion s’engagera dans les 3 mois suivant la date de notification de cette révision partielle.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département des Hauts de Seine. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

TITRE 2 – MESURES SALARIALES
  1. Article 8 - Augmentations générales pour l’ensemble des collaborateurs des échelons A à G1 inclus

Au titre de l’année 2019, il est convenu d’appliquer une augmentation générale à l’ensemble des collaborateurs des échelons A à G1 inclus selon les modalités suivantes :

  • 1% pour les catégories A et C ;

  • 0,8% pour la catégorie D à F ;

  • 0,6% pour la catégorie G1.

Cette augmentation s’appliquera à tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2019, c’est à dire arrivés au plus tard le 1er juillet 2018.

Cette augmentation s’appliquera sur les salaires réels de base bruts ainsi que sur les salaires minima d’embauche de chaque catégorie d’emploi des sociétés de l’UES Assistance. Elle prendra effet au 1er avril 2019.

Article 9 - Enveloppe d’augmentations individuelles pour l’ensemble des collaborateurs

Une enveloppe d’augmentations individuelles sera allouée à l’ensemble des catégories professionnelles, avec une répartition comme suit :

  • 0,8% pour les catégories A à C ;

  • 1% pour les catégories D à F ;

  • 1,1% pour la catégorie G1 ;

  • 1,4% pour les autres catégories.

Chaque enveloppe est établie sur le pourcentage de la masse salariale des collaborateurs éligibles à cette mesure.

Cette mesure est réservée aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire arrivés au plus tard le 1er juillet 2018.

Cette augmentation individuelle s’appliquera, pour les collaborateurs bénéficiaires, sur les salaires réels de base bruts et prendra effet au 1er avril 2019.

Article 10 – Mesures relatives au critère collectif dans la rémunération variable des collaborateurs cadres

Pour les collaborateurs cadres ayant eu, en 2018, un objectif collectif d’atteinte du chiffre d’affaires brut, celui-ci est considéré comme atteint à 100%.

A compter de 2019, l’objectif collectif d’atteinte du chiffre d’affaires brut fixé en 2016, pour l’ensemble des collaborateurs de statut cadre (hors cadres dirigeants), est supprimé. A l’avenir, des objectifs collectifs pourront être fixés à certains collaborateurs cadres en fonction de critères objectifs (tel que le niveau de responsabilité par exemple).

Fait à Gennevilliers, le 1er mars 2019.

Pour la Direction

________________

Directrice des ressources humaines et de la communication interne

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Noms Prénoms Organisations Syndicales Signatures

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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